Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-87.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.605
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 5 ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-30-2 , 222-29-1 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 2, 231, 381, 427, 469, 485, 512, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, sur la personne de Jennifer Y... ;
"aux motifs que sur les faits du 21 avril 2002, Jean-Yves X... reconnaît que dans la nuit du 20 au 21 avril 2002, vers 3 h du matin, il est allé rejoindre Jennifer dans sa chambre, qu'il a trouvée éveillée regardant la télévision ; ils s'accordent pour dire que le prévenu a commencé à demander à Jennifer des explications sur ce qu'elle avait révélé à sa mère de leurs relations ; ils diffèrent sur la suite des événements, Jennifer prétend avoir subi une agression en règle (ayant refusé de se soumettre aux demandes du prévenu, il l'a prise dans ses bras et a imprimé au corps de la jeune fille un mouvement de va et vient sur son sexe qu'elle a senti en érection à travers leurs vêtements, puis lui a arraché son string et lui a mis un doigt sur l'anus) ; elle explique qu'après avoir réussi à échapper à l'étreinte de Jean-Yves X... et être sortie de sa chambre, elle est allée réveiller sa mère, ce qui a mis fin aux velléités du prévenu ; Muriel Z..., dans une déclaration un peu confuse, va confirmer qu'effectivement cette nuit là elle a été réveillée par sa fille apeurée vers 3 heures du matin, qu'elle a eu une explication avec Jean-Yves X..., dont il n'est manifestement rien sorti, et qu'elle a terminé la nuit avec sa fille dans la chambre de cette dernière ;
Jean-Yves X... reconnaît juste avoir un peu élevé la voix ; le certificat médical relève des traces sur la jeune fille compatibles avec les faits dénoncés mais qui peuvent également avoir une explication toute naturelle ; que sur les faits du 15 mai 2002, il est constant que Jean-Yves X... qui, à la suite des événements du 21 avril, et de la dénonciation qui s'en était suivie, avait été mis en garde et à qui il avait été demandé de ne plus s'approcher de Jennifer, a cependant continué à fréquenter le domicile qu'il partageait avec Muriel Z... ; comme en semaine, il est en déplacement, pour satisfaire à l'injonction de la gendarmerie, les parties se sont arrangées pour que Jennifer quitte le domicile chaque fin de semaine ; il n'est pas non plus discuté que Jean-Yves X... est rentré de mission le mercredi 15 mai, entre 12 heures et 13 heures, qu'il s'est rendu au domicile dans lequel
il a pénétré ; là, il a trouvé Jennifer en robe de chambre ; Jennifer explique qu'elle a alors été agressée sexuellement par Jean-Yves X... qui l'a conduite dans sa chambre, l'a obligée à se dénuder, lui a imposé de prendre des positions suggestives voire pornographiques, l'a photographiée avec un appareil jetable et qu'il a été, à son corps défendant, jusqu'à s'allonger sur elle, nu et en érection, à s'exciter sur son sexe et qu'il a finalement éjaculé en partie sur son abdomen ; elle précise qu'elle s'est essuyée avec sa chemise de nuit, qu'elle a pris une douche à la suite de laquelle elle s'est séchée avec une serviette verte ; Jean-Yves X..., quant à lui, explique qu'il n'est venu au domicile que pour récupérer du linge propre, qu'il a été surpris d'y trouver Jennifer qui aurait dû être à l'école, qu'il a profité de ce qu'ils étaient seuls pour tenter d'avoir une explication sur ses dénonciations antérieures mais que devant le refus de la jeune fille, il n'a pas insisté ; il précise qu'il n'est pas entré dans la chambre de la jeune fille, que la discussion s'est déroulée dans le salon et qu'il a quitté l'appartement après une vingtaine de minutes ; les enquêteurs ont saisi pour analyses, la serviette de toilette verte, scellé n 1, la robe de chambre ou chemise de nuit, scellé n° 2, et le service de médecine légale a procédé à divers prélèvements, trois écouvillons de prélèvements abdominaux scellé n° 3, trois écouvillons de prélèvements abdominaux scellé n° 4, trois écouvillons de prélèvements vaginaux scellé n° 5, trois écouvillons de prélèvements vaginaux, scellé n° 6, trois écouvillons de prélèvements buccaux, scellé n° 7, trois écouvillons de prélèvements buccaux, scellé n° 8, deux flacons de prélèvements sanguins, scellé n° 9 ; ont été également prélevés trois écouvillons de prélèvements buccaux effectués sur Jean-Yves X... scellé n° 1A, trois écouvillons de prélèvements buccaux effectués sur Jean-Yves X..., scellé n° 2A ; la recherche de sperme s'est avérée négative sur les scellés n° 5 & 7 ; les scellés n° 4, 6, 8, 9 et 2 A qui font double emploi n'ont pas été analysés ; les conclusions de l'examen biologique sont les suivantes : premièrement : on retrouve sur la serviette de toilette, la robe de chambre et les prélèvements abdominaux des traces de sperme au profil ADN de Jean-Yves
X... ; deuxièmement : les analyses en biologie moléculaire ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des taches de sperme, par contre la présence de sperme sur les prélèvements abdominaux atteste de faits récents ; troisièmement : la serviette de toilette et le prélèvements abdominaux révèlent la présence de cellules épithéliales (cellules du tissu qui recouvre le corps) au profil ADN de Jennifer ; entendu sur la découverte de traces de son sperme sur les scellés n° 1, 2 et 3, Jean-Yves X... va
expliquer qu'elles proviennent sur les scellés n° 1 et 3 de la relation sexuelle qu'il a eue dans la nuit du dimanche 12 janvier avec Muriel Z... ; il précise que la présence des cellules épithéliales de la jeune fille s'explique par le fait que mère et fille échangent leurs vêtements et sous-vêtements et que les serviettes de toilette sont utilisées indifféremment par la mère et la fille ; il n'exclut pas de s'être lui-même essuyé avec le scellé n° 1 après son rapport sexuel avec Muriel Z..., le dimanche 12 mai ; il souligne que la présence de traces de sperme sur le scellé n° 2 n'a rien d'étonnant puisque la jeune fille portait régulièrement cette robe de chambre, qu'il lui avait offerte, lors des relations sexuelles qu'ils ont entretenues jusqu'en janvier 2002 ; indépendamment du fait que Muriel Z... nie avoir eu un rapport sexuel avec le prévenu le 12 mai 2002, et que mère et fille contestent échanger leurs sous-vêtements, la version des faits donnée par Jean-Yves X... est incompatible avec les résultats de l'expertise biologique, car il n'a été retrouvé sur les scellés n° 1 et 3 aucune cellule féminine autre que celles de la jeune fille, alors que si, comme il le prétend, les traces de sperme retrouvées sont consécutives à un rapport sexuel avec Muriel Z..., cette dernière aurait nécessairement abandonné des cellules qu'il aurait fallu identifier ; par contre, de la confrontation de la thèse de la jeune fille avec les résultats de l'analyse biologique, il ressort que, dès lors que le sperme de Jean-Yves X... a effectivement souillé la robe de chambre et la serviette de toilette que Jennifer prétend avoir utilisées pour essuyer le sperme qui aurait maculé son abdomen et pour se sécher après sa douche, la version des faits relatée par la
jeune fille est plausible ; la deuxième proposition expertable crédibilise encore le récit de Jennifer ; en effet, le fait que l'expert avance, après avoir indiqué que la science ne peut dater l'émission de sperme, que la présence de sperme sur le corps de Jennifer permet de penser que les cellules incriminées y ont été déposées peu avant le prélèvement, n'est pas une révélation scientifique mais une réflexion de bon sens ; le corps humain est exposé à des lavages fréquents et donc à la disparition rapide de matière exogènes ; on sait que les faits dont Jennifer se plaint sont du 15 mai entre 12 heures et 14 heures et que les prélèvements ont été réalisés le même jour en fin de journée ; la troisième conclusion de l'expertise, relative à la découverte, avec le sperme retrouvé sur la serviette de bain, des cellules épithéliales de la jeune fille, à l'exclusion de toute cellule comportant un ADN différent de celui des intéressés, apporte la preuve irréfutable des faits dénoncés par Jennifer ; en effet, si
cette tache de sperme était consécutive à un rapport sexuel avec la mère, des cellules de cette dernière auraient été nécessairement
retrouvées et l'analyse en biologique cellulaire aurait révélé la présence de cellules avec un ADN différent des ADN identifiés comme ceux du prévenu et de la jeune fille ; Jean-Yves X... est confondu pour les faits qui lui sont reprochés le 15 mai 2002 ; la preuve de sa culpabilité pour ceux du 21 avril 2002 résulte à suffire du fait qu'il a reconnu s'être introduit dans la chambre de la jeune fille, qu'il s'est effectivement passé quelque chose de grave entre lui et la jeune fille, puisque Jennifer est allée réveiller sa mère qui l'a vue arriver apeurée et qui, si elle n'a pu obtenir d'explications claires de l'un ou de l'autre des protagonistes, a dû terminer la nuit avec sa fille, et enfin de la crédibilité que l'on sait maintenant pouvoir attacher aux déclarations de Jennifer au vu des résultats de l'examen biologique ci-dessus détaillé (arrêt, pages 5 à 9) ;
"alors, d'une part, qu'en se déterminant par la circonstance qu'au vu des résultats de l'examen biologique pratiqué sur la jeune fille, il convient de tenir pour crédibles les déclarations de Jennifer, pour en déduire que les faits d'agressions sexuelles dénoncés par cette dernière ont effectivement été commis par Jean-Yves X..., sans rechercher si cette crédibilité n'était pas hautement contestable, en l'état de l'incompatibilité existant entre, d'une part, les résultats de l'examen biologique, en ce qu'ils ont révélé que ni le sexe ni la bouche de la partie civile ne contenaient de traces du sperme du prévenu, d'autre part, les accusations portées par la jeune fille qui, s'agissant des faits du 15 mai 2002, a prétendu à plusieurs reprises et aux termes de descriptions parfaitement détaillées, avoir subi une pénétration vaginale et que le prévenu avait ensuite éjaculé par deux fois dans sa bouche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en estimant que la preuve de la culpabilité du prévenu pour les faits du 21 avril 2002 résulte des déclarations concordantes de la jeune Jennifer et de sa mère, laquelle a vu sa fille arriver apeurée et a dû terminer la nuit avec elle, sans examiner les incohérences existant, en ce qui concerne ces faits, entre les déclarations respectives de la jeune Jennifer et celles de sa mère, dès lors, d'une part, que Jennifer a déclaré que les faits s'étaient déroulés dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2002 (D 5), tandis que Muriel Z... a déclaré, le lundi 22 avril 2002, que les mêmes faits se seraient déroulés non pas la veille de son audition, mais " une nuit dans le courant de la semaine dernière, il me semble que c'est le lundi soir dans le courant de la nuit " (D 6), soit le 15 avril 2002, d'autre part, que Jennifer a déclaré qu'après l'agression sexuelle litigieuse,
Jean-Yves X... était allé dormir dans son camion (D 5), tandis que Muriel Z... a déclaré au contraire que cette nuit là, après les faits "Jean-Yves est retourné se coucher avec moi " (D 6), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que le 21 avril 2002, Jean-Yves X... prenait Jennifer Y... dans ses bras, la faisait glisser sur lui dans un mouvement de va-et-vient pendant lequel elle sentait que le sexe de l'intéressé était en érection ; il lui retirait son string et introduisait un doigt dans son anus ; que le médecin légiste ayant examiné la plaignante, ne constatait pas de trace de violence mais observait une déchirure ancienne de l'hymen, l'existence d'une petite fissure anale récente et superficielle qui pouvait avoir " pour origine aussi bien l'introduction ou la tentative d'introduction d'un doigt dans l'anus, qu'un effort de défécation " ; que le 15 mai 2002, Jennifer Y... se présentait à nouveau au commissariat en présence de sa mère et exposait que ce jour, elle n'était pas allée en cours et avait reçu la visite inopinée de Jean-Yves X... ; l'intéressé sortait alors un appareil photo jetable pour réaliser des clichés de la jeune fille, lui demandait d'introduire un manche de brosse à cheveux dans le vagin, se déshabillait lui-même et lui intimait l'ordre de lui faire une fellation ; elle s'exécutait jusqu'à ce qu'il la repousse, la pénètre vaginalement, se retire, éjacule légèrement sur son ventre, avant de lui imposer à nouveau une fellation et d'éjaculer dans sa bouche ;
qu'il est établi, aux termes de l'enquête, de l'instruction, et de l'audience, que le prévenu a manifestement commis des actes sexuels sur Jennifer Y... ; qu'en effet, ses déclarations sont totalement incompatibles avec les résultats de l'expertise biologique réalisée ; qu'il conteste formellement toute relation sexuelle avec la mineure ; pourtant, sur son ventre, sont retrouvées des traces récentes de son sperme ; qu'il n'y a aucun doute sur la commission des faits du 21 avril 2002, car la mineure donne des précisions rendant particulièrement crédible son discours et que des traces avaient été relevées par le médecin légiste saisi initialement (jugement, pages 4 à 7) ;
"alors, subsidiairement, qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui
par violence, contrainte, menace ou surprise constitue le crime de viol, relevant de la compétence exclusive de la juridiction criminelle ;
qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'agression sexuelle sur la personne de Jennifer Y..., les premiers juges ont notamment relevé, d'une part, que la partie civile a déclaré que le 21 avril 2002, le prévenu lui a introduit un doigt dans l'anus, que les précisions qu'elle donne rendent son discours crédible et que les traces de cette agression ont été relevées par le médecin légiste saisi, d'autre part, que les faits du 15 mai 2002 sont également établis, et qu'à cette date, d'après les déclarations de la plaignante, le prévenu lui a imposé une pénétration vaginale et deux fellations ;
qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte qu'à les supposer établis, les faits retenus par l'arrêt attaqué à la charge du demandeur caractérisent le crime de viol prévu par l'article 222-23 du code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître, de sorte que dans l'hypothèse où les motifs des premiers juges auraient été adoptés par la cour d'appel, cette dernière aurait violé les articles 381 et 519 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait invoquer l'incompétence du tribunal correctionnel dès lors qu'aux termes de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er octobre 2004, le tribunal correctionnel ne pouvait d'office ou à la demande des parties se déclarer incompétent pour juger des faits de nature à entraîner une peine criminelle si la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant la juridiction de jugement a été ordonné par le juge d'instruction, ce qui était le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard