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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 octobre 2000 par la société Carte blanche propreté en qualité d'agent de propreté ; qu'il a été licencié le 25 avril 2001 pour avoir refusé le changement d'affectation qui lui était proposé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2004) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence, alors, selon le moyen :
1 / que la modification du contrat de travail s'oppose au changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, par ailleurs, plusieurs changements, même simultanés, des conditions de travail n'équivalent pas à une modification du contrat de travail ; qu'enfin, le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave ; qu'en considérant que le salarié était en droit de refuser les trois modifications apportées par l'employeur aux conditions d'exécution de son contrat de travail, dont elle constatait pourtant qu'aucune d'entre elles, prises isolément, ne modifiait un élément essentiel du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / qu'à défaut de stipulation contractuelle particulière, les changements apportés par l'employeur à l'horaire de travail ou au lieu de travail, sans modification du secteur géographique, ne constituent pas des modifications du contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat de travail du salarié avait été modifié par le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, par le changement du jour de repos du dimanche au samedi et par le fait de devoir travailler sur plusieurs sites, cependant qu'elle constatait que ni la durée du travail ni la rémunération du salarié n'avaient été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'alors que M. X... travaillait tous les jours du lundi au samedi inclus de 5 heures à 13 heures sur un seul site, l'employeur lui imposait, à son retour de congé de maladie, de travailler, chaque jour sur douze à treize sites différents, selon des horaires discontinus et fixait son jour de repos le samedi au lieu du dimanche ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que son contrat de travail avait été modifié ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carte blanche propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Carte blanche propreté à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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