Cour de cassation, 30 novembre 2000. 95-21.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-21.493
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X..., demeurant : 02860 Ployart-et-Vaurseine,
2 / M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 septembre 1995), qu'à la suite d'une procédure de divorce la cour d'appel, par arrêt du 12 novembre 1990, a fixé le montant des pensions alimentaires mises à la charge de M. X... au profit de son fils et de son ex-épouse ; que le débiteur d'aliments, mis en redressement judiciaire, le 27 octobre 1993, et assisté de son administrateur, a demandé au juge aux affaires familiales, le 5 juillet 1994, la suppression de la pension versée à l'ex-épouse et la réduction du montant de celle versée à l'enfant ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 19 juillet 1994 et a relevé appel de la décision ayant rejeté sa demande ; que le liquidateur s'est substitué à lui au cours de la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir considéré le liquidateur comme simple intervenant volontaire aux débats, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 énonce un principe et une règle ; que le principe a trait au dessaisissement du débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n'est pas clôturée, qu'un tel principe comporte, selon l'arrêt attaqué, une seule exception contenue dans l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 qui précise quels sont les biens exclus du droit de gage général ; que la règle est relative aux droits et actions du débiteur concernant son patrimoine qui doivent être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en se bornant, pour affirmer la qualité d'agir de M. X... en ce qui concerne les pensions sollicitées, à relever que le dessaisissement ne porte pas sur tous les biens, la cour d'appel, qui reconnaît ainsi que l'action relative aux pensions sollicitées touche directement le patrimoine du débiteur et l'autorise cependant à agir seul sans être représenté par le liquidateur, a par là-même violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que l'exercice de l'action, spécialement en matière de procédure collective ne se confond pas avec son résultat, c'est-à-dire que la personne ayant le pouvoir d'agir n'est pas nécessairement celle qui bénéficiera ou supportera la charge du résultat de l'action ; qu'en se bornant, pour affirmer la qualité d'agir de M. X... en ce qui concerne les pensions sollicitées, à relever le caractère alimentaire des différentes pensions de retraite et d'ancien combattant servies à M. X..., la cour d'appel, qui confond ainsi le pouvoir d'exercer une action concernant le patrimoine du débiteur et la charge définitive résultant de cette action, a violé les principes des procédures collectives et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que le juge appelé à trancher un litige concret doit lui fournir une solution appropriée et ne peut se retrancher derrière une motivation abstraite et générale ; qu'en affirmant que l'intervention aux débats du liquidateur est cependant indispensable, puisque la règle du dessaisissement s'applique aux biens et aux revenus non visés par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 et que chaque situation doit être examinée au cas par cas, la cour d'appel, qui ne précise pas dans quel cas on se trouvait en l'espèce, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'à suivre l'arrêt attaqué dans sa propre logique, que de deux choses l'une, ou bien le cas de l'espèce relevait de la règle du dessaisissement et le liquidateur était le seul à pouvoir agir, ou bien le cas de l'espèce relevait de l'exception au dessaisissement et l'intervention de ce dernier n'était plus indispensable, mais plutôt inutile ; qu'en se bornant à affirmer que l'intervention aux débats du liquidateur est cependant indispensable, puisque la règle du dessaisissement s'applique aux biens et aux revenus non visés par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, sans rechercher dans quel cas précis on se trouvait en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, s'agissant de M. X..., que celui-ci n'est pas recevable à critiquer une disposition de l'arrêt qui ne concerne que le liquidateur ;
Attendu, en second lieu, s'agissant du liquidateur judiciaire, que celui-ci, qui s'est substitué au débiteur dans l'instance d'appel, est sans intérêt à la cassation d'une décision rendue sur ses conclusions, qui n'a prononcé aucune condamnation, fût-ce aux dépens, contre lui et ne préjudicie pas à ses droits ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... en suppression de la pension alimentaire due à Mme Y... et en réduction de celle servie à l'enfant du couple, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les revenus de Mme Y... sont non seulement réguliers et périodiques mais aussi en nette progression depuis l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 novembre 1990 qui a fixé le montant des pensions litigieuses ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en suppression de la pension alimentaire servie à Mme Y..., à relever les seules soi-disant ressources du débiteur, sans rechercher si eu égard au salaire de Mme Y... la subsistance de celle-ci demeurait assurée par la pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 301 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 1975 ;
2 ) qu'il résulte incontestablement de l'arrêt attaqué que les activités publiques de M. X... ne sont plus désormais qu'un souvenir et ses activités commerciales irrémédiablement compromises, voire déjà liquidées ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes en suppression de la pension alimentaire servie à Mme Y..., à relever que l'évaluation des besoins de B. Y... ne peut totalement faire abstraction du train de vie dont elle bénéficiait au cours de la vie commune, étant établi aux débats que les ressources du ménage lui permettaient alors non seulement de n'exercer aucune activité salariée, mais aussi d'être déchargée des tâches domestiques pour se consacrer aux activités publiques de son mari, la cour d'appel qui ne déduit pas les conséquences de ses propres constatations a par là-même violé l'article 208 du Code civil et le principe de l'appréciation au jour de la décision des besoins et ressources des parties ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 301 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 et de violation de l'article 208 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui, par une décision motivée, tenant compte des besoins de Mme Y... et de l'enfant commun ainsi que des ressources actuelles de M. X..., ont maintenu les pensions alimentaires litigieuses ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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