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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-42.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.671

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ravi Mat, dont le siège est à Vertus (Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section agriculture), au profit de M. Sylvain Y..., demeurant chez M. Maurice X... à Epernay (Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Ravi Mat fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 19 avril 1993) d'avoir été rendu par la section agriculture du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que c'est la section commerce et services commerciaux qui était compétente pour connaître de la demande ; Mais attendu que la décision d'attribution d'une affaire à l'une des sections d'un conseil de prud'hommes constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Ravi Mat, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz