Cour de cassation, 01 février 2022. 21-86.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-86.548
jurisprudence.case.decisionDate :
1 février 2022
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N° G 21-86.548 F-D
N° 00258
SL2
1ER FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [P] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et tentative, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte le 28 septembre 2019 portant sur un trafic de stupéfiants, dans le cadre de laquelle le magistrat instructeur a organisé, le 8 octobre 2021, une série d'interpellations, en régions rouennaise et parisienne.
3. M. [P] [Z] a été placé en garde à vue, avec dix-neuf autres personnes, au nombre desquelles ses beaux-parents, au domicile desquels a été découverte et saisie la somme totale de 193 500 euros.
4. Le 11 octobre 2021, M. [Z] a été présenté au juge d'instruction, puis
mis en examen des chefs susvisés.
5. Par ordonnance en date du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [Z].
6. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [Z] et confirmé cette ordonnance, alors :
« 1/° que l'exercice effectif des droits de la défense au cours du débat devant le juge des libertés et de la détention suppose que l'avocat du mis en examen dispose de l'ensemble des actes de la procédure effectués au moment du débat ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire prise à l'égard de M. [Z], après avoir elle-même constaté que le juge des libertés et de la détention y avait cité « des informations qui n'étaient pas encore versées à la procédure », et auxquelles, par conséquent, la défense de M. [Z] n'avait pas eu accès, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2/° que la circonstance que le réquisitoire du procureur de la République à fin de placement en détention fasse état d'informations non versées à la procédure ne permet nullement au juge des libertés et de la détention de faire référence à ces informations, lesquelles n'ont par hypothèse pas pu être contestées par la défense au mépris du principe de l'égalité des armes ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [Z] en détention provisoire, que le réquisitoire « et donc son contenu, font partie intégrante du dossier de la procédure qui a été mis à disposition de l'avocat, y compris en ce que ce document se réfère à des informations qui n'étaient pas encore versées à la procédure et que le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ont citées dans le cadre de la procédure de placement en détention provisoire de M. [Z] », la chambre de l'instruction a derechef violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3/° qu'il ne saurait être reproché à la défense, pour écarter un moyen de nullité tiré de l'incomplétude du dossier mis à sa disposition en vue du débat devant le juge des libertés et de la détention, de ne pas avoir sollicité de débat différé, cette demande étant toujours une simple faculté et pouvant conduire à l'incarcération du mis en examen ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que « l'avocat de M. [Z] s'est abstenu de solliciter un débat différé prévu par l'article 145 alinéas 7 et 8 du code de procédure pénale comme il en avait la possibilité, s'il l'estimait utile pour mieux préparer la défense de son client », la chambre de l'instruction a deplus fort violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4/° que l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit conduire à la remise en liberté de l'intéressé, sans que la chambre de l'instruction, qui ne peut évoquer en matière de détention provisoire, puisse substituer ses motifs à ceux du premier juge ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté d'office de M. [Z], qu' « il résulte de l'effet dévolutif de l'appel que M. [Z] et son avocat ont eu accès à l'entier dossier de la procédure qui comprend notamment, à ce jour, toutes les pièces qu'il estime utile de disposer », la chambre de l'instruction a violé les articles 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Devant la chambre de l'instruction, M. [Z] a conclu à l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire au motif que, malgré les observations écrites de son avocat déposées avant le débat contradictoire, celui-ci s'était tenu sans que la défense ait accès à l'ensemble de la procédure, spécialement plusieurs comptes rendus d'écoutes téléphoniques et les actes qui en étaient le support, les procès verbaux dressés à l'occasion de la perquisition opérée chez ses beaux-parents et les auditions de ces derniers.
9. Pour rejeter cette exception de nullité, avant de confirmer l'ordonnance aux motifs notamment de la teneur de certains échanges téléphoniques et de la découverte d'une importante somme d'argent lui appartenant au domicile de ses beaux-parents, l'arrêt attaqué énonce que selon les mentions des procès verbaux de première comparution et de débat contradictoire, la procédure a été mise à la disposition de l'avocat dans l'état où elle se trouvait alors.
10. Les juges retiennent que les réquisitions du ministère public obéissent aux conditions de leur existence légale, y compris en ce que ce document se réfère à des informations qui n'étaient pas encore versées à la procédure et que le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ont citées dans le cadre de la procédure de placement en détention provisoire de M. [Z].
11. Ils précisent que si l'avocat de ce dernier a certes déposé des observations, pour soutenir qu'il n'avait pas eu accès à l'entier dossier de la procédure, il s'est néanmoins abstenu de solliciter un débat différé comme il en avait la possibilité, s'il l'estimait utile, pour mieux préparer la défense de l'intéressé.
12. La chambre de l'instruction relève qu'au surplus, il résulte de l'effet dévolutif de l'appel que M. [Z] et son avocat ont eu accès à l'entier dossier de la procédure, qui comprend notamment, à ce jour, toutes les pièces de procédure jusqu'aux mises en examen du 12 octobre 2021 et en déduit que les droits de la défense, comme les principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties au procès, ont été respectés.
13. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui, conformément à l'article 207 du code de procédure pénale, ne pouvait évoquer, a retenu que l'accès à l'intégralité de la procédure garanti à M. [Z] dans le cadre de la mise en état de son appel était de nature à priver de tout effet une irrégularité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.
14. C'est encore à tort que cette même juridiction, après avoir, d'une part, justement relevé que l'avocat de M. [Z] avait eu accès au dossier dans
l'état où il se trouvait au moment du débat contradictoire, d'autre part, retenu
que des éléments connus du seul ministère public avaient été repris dans l'ordonnance contestée, a exclu par principe que cette circonstance était susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.
15. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les éléments relevés par le juge des libertés et de la détention puis par la chambre de l'instruction, au nombre des motifs de leurs décisions respectives, figuraient au dossier de la procédure tel que communiqué à l'avocat de M. [Z] avant le débat contradictoire, dès lors que l'intéressé s'est expliqué sur lesdits éléments au cours de sa garde-à-vue, qu'il n'a livré aucune explication sur le fond devant le juge d'instruction comme devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a été placé en détention provisoire en considération d'autres éléments que les seuls motifs contestés.
16. Ainsi le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
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