Tribunal de commerce, 13 février 2026. 2025017156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025017156
jurisprudence.case.decisionDate :
13 février 2026
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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 017156
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] N° SIREN : 383 451 267 Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS
Défendeur (s) : [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 23/01/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 19/12/2025, la partie demanderesse : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société CRUSTY PIZZA d'avoir à comparaitre le vendredi 23/01/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER LA SARL CRUSTY PIZZA A PAYER A LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], POUR LES CAUSES [Localité 2] ENONCEES:
La somme de 14 707,84 € avec intérêts au taux de 3,75% l'an sur la somme de 14 454,09 € (6 843,72 € + 7 610,37 €) du 20 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement
La somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT QUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL.
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME).
AVEC EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT DE PREMIERE INSTANCE. (article 514 du CPC) ;
LES DEPENS (Article 696 du CPC).
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 et l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux Etablissements de Crédit et sociétés de financement, la SARL CRUSTY PIZZA a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] le 28 mai 2020 un Prêt de Trésorerie Garanti par l'Etat d'un montant de 45 000.00 €.
A l'issue de la période initiale, la SARL CRUSTY PIZZA a opté pour un amortissement sur une durée de 5 ans sans remboursement du capital à l'issue de la période initiale.
Les échéances du prêt sont demeurées impayée depuis l'échéance du 4 avril 2025, ce qui a conduit la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme du prêt et son exigibilité anticipée par courrier recommandé du 16 octobre 2025 après une mise en demeure infructueuse du 18 juillet 2025.
Que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] au titre de ce prêt s'élève à la somme de 14 707,84 € arrêtée au 19 novembre 2025 ainsi détaillée :
Echéances impayées du 04/04/2025 au 4/10/2025
6 843,72 €
Capital restant dû au 15/10/2025 7 610,37 €
Intérêts courus du 5/10/2025 au 15/10/2025 1,70 €
Accessoires courus du 5/10/2025 au 15/10/2025 130,98 €
Intérêts de retard et frais à la déchéance 68,90 €
Intérêts de retard à compter du 15/10/2025 taux du prêt + 3 points soit 3,75 % l'an CG du prêt page 5/8 52,17 €
Intérêts de retard postérieur taux du prêt + 3 coints soit 3,75% l'an CG du prêt page 5/8 Mémoire
Total sauf mémoire 14 707,84 €
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société CRUSTY PIZZA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 14 707,84 € avec intérêts au taux de 3,75% l'an sur la somme de 14 454,09 € (6 843,72 € + 7 610,37 €) du 20 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, avec application des dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil (anatocisme). Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société CRUSTY PIZZA à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CRUSTY PIZZA aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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