Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.046
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 janvier 1998 par la commission paritaire régionale de conciliation de la Chambre des notaires de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Xavier Y... et Yves Z..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCP Xavier Y... et Yves Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X..., salariée d'un office notarial, s'est pourvue contre un procès-verbal de la commission paritaire régionale de conciliation de la Chambre des notaires de Paris, qui avait été saisie par son employeur, conformément à l'article 29-2 de la convention collective nationale du notariat, pour avis préalable à son licenciement ;
Attendu qu'une telle délibération, qui n'exprime qu'un avis émis par une commission ne constituant pas un organe juridictionnel, ne saurait être considéré comme un jugement pouvant donner ouverture à cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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