Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-41.794
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.794
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ABS Nettoyage, ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit :
1°/ de M. X... Michel, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°/ de la société anonyme Hypernet, ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de l'annexe 6 du 4 avril 1986 de la convention collective des entreprises de nettoyage ;
Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., embauché le 2 mars 1984 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Hypernet a été affecté au nettoyage du centre commercial Saint-Sébastien à Nancy ; que la Société ABS Nettoyage qui a succédé à la Société Hypernet à partir du 1er janvier 1990, pour le nettoyage du centre commercial, n'a pas repris le contrat de travail de l'intéressé ;
Attendu que, pour condamner la société ABS Nettoyage à payer à M. X... des indemnités de préavis avec les congés payés afférents, de licenciement, et des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que pour inobservation de la procédure, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le nom de M. X... figurait sur la liste du personnel établie par la Société Hypernet en vue de la reprise par la Société ABS Nettoyage de 80 % des salariés entrant dans la clause d'application de l'annexe 6 de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, conformément aux dispositions de celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les critères applicables pour déterminer les salariés compris dans le pourcentage de référence ni rechercher si M. X... satisfaisait, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville ;
Condamne M. X..., envers la société ABS Nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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