jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1985), que M. X..., président du conseil syndical de la communauté immobilière "Résidences Florval" et cinq membres de ce conseil, se prévalant de la carence du syndic, la société Guyonvarc'h, l'ont assigné en référé, pour faire désigner un administrateur provisoire de la copropriété ;
Attendu que la société Guyonvarc'h fait grief à l'arrêt d'avoir nommé un administrateur provisoire avec mission d'administrer la copropriété et de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la désignation d'un administrateur provisoire ne peut être sollicitée en référé que si la "carence" manifestée par le syndic est de nature à porter atteinte aux "droits et actions du syndicat" ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a accueilli la demande au motif qu'un procès-verbal d'assemblée aurait été diffusé avec retard, a violé, par fausse application, l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, alors, d'autre part, que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui était saisie d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire au seul motif que le procès-verbal de l'assemblée du 27 juin 1984 n'était pas encore diffusé à la date de l'assignation et qui a accueilli cette demande sans se préoccuper du point de savoir si, à la date où elle statuait, cette diffusion avait été réalisée, a, transformant la demande en une action en responsabilité contre le syndic, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'un syndic, désigné par une assemblée de copropriétaires, ne peut être révoqué que par elle ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction appelée à désigner un administrateur provisoire de mettre fin aux fonctions de ce syndic ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, et alors, enfin, que le juge des référés doit, pour ordonner les mesures sollicitées, se placer à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'ainsi, en accueillant la demande de désignation d'un administrateur provisoire, au motif que, lors de l'assignation en référé du 25 septembre 1984, le procès-verbal n'avait pas encore été notifié, la Cour d'appel a violé l'article 484 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 1984, qui révélait les dissensions existant entre les copropriétaires et le syndic, précisait qu'il devrait être obligatoirement notifié à tous les copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque copropriétaire présent ou représenté s'étant opposé au moins une fois à une des résolutions présentées, l'arrêt retient que le syndic n'avait pas, à la date de l'assignation, effectué cette notification en dépit d'une mise en demeure qui lui avait été adressée plus de huit jours auparavant, et que cette assemblée ayant voté une résolution tendant à intenter une action en justice, le fait de ne pas notifier le procès-verbal retardait l'expiration du délai de contestation de la décision et causait un préjudice à la copropriété ; que, par ces seuls motifs, et alors que le syndic n'avait pas fait valoir qu'il avait procédé à une notification régulière de la décision, la Cour d'appel, qui n'a pas mis fin aux fonctions du syndic, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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