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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.574

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : V 22-16.574 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Paris Ordonnance : 50031 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz