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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-81.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.751

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, lui a retiré son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires en demande ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 386 et 593 du Code de procédure pénale, R. 228-1 du Code rural : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui, commise en août 1996 et l'a condamnée pénalement et civilement ; " aux motifs qu'en raison de son exclusion pour 3 ans de l'association intercommunale de chasse maritime du bassin de Thau prononcée le 22 novembre 1993 il ne possédait aucun droit de chasse sur le territoire loué à cette association et qu'il n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette exclusion qu'il n'a pas contestée en temps utiles devant le juge compétent et qui n'influe pas sur le fondement de la poursuite ; " alors que l'illégalité de l'exclusion du prévenu de l'association intercommunale de chasse maritime du bassin de Thau, concessionnaire du droit de chasse sur cette partie du domaine public, commandait la poursuite, dans la mesure, où à défaut d'avoir été légalement évincé de ladite association le prévenu eut été, titulaire de l'autorité de chasse sur son territoire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 111-5 du Code pénal refuser d'apprécier la légalité de cette exclusion et des refus d'adhésions consécutifs à celle-ci " ; Attendu que l'exclusion du demandeur de l'association intercommunale de chasse maritime du bassin de Thau, qui est intervenue à titre de sanction en application des dispositions statutaires de cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, ne constitue pas un acte administratif individuel ; D'où il suit que le moyen, tiré d'une prétendue violation de l'article 111-5 du Code pénal, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz