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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-83.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-83.263

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, et de Me DE NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandie, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre David Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoire produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, 1134 et 1382 du Code Civil, 2, 3, 464, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac en date du 4 novembre 2003 en ce qu'il a fait application du barème de capitalisation TD 88/90 pour le calcul des indemnités versées au titre des postes tierce personne et frais futurs et dit qu'il y a bien lieu d'appliquer le barème du décret du 08.08.1986, a infirmé le jugement rendu sur la quantification des besoins en tierce personne et a évalué à 16 heures de tierce personne active et 8 heures de tierce personne passive les besoins en tierce personne de Sandie X... et a dit que s'agissant des frais futurs, il appartiendra à la victime de donner à SWISS LIFE les pièces justificatives et que seules pourront être prises en compte les sommes effectivement supportées de façon définitive par elle, avant de confirmer pour le surplus ; "aux motifs, préjudice soumis à recours que le premier juge a été d'une extrême générosité, que la Compagnie SWISS ne remet pas en cause, mais qui a très largement rempli la victime de ses droits à réparation ; "que la confirmation s'impose par conséquent, Préjudice soumis à recours, sauf tierce personne et capitalisation Que comme le demande SWISS, Sandie X... devra justifier de ses frais au fur et à mesure ; Tierce personne et capitalisation des rentes : qu'au vu de l'expertise, il n'apparaît pas indispensable à Sandie X... de disposer d'une tierce personne active 24 heures par jour ; qu'il apparaît que 16 heures par jour seraient en fait suffisants, les 8 heures restantes (essentiellement la nuit) n'appelant qu'une astreinte de disponibilité pour toute éventualité ; que s'agissant de la capitalisation, le décret n° 86-973 du 8 août 1986 doit trouver à s'appliquer, de préférence à la table annexée à l'arrêté du 20 décembre 1996, le premier de ces textes ayant une vocation démographique universelle que n'a pas le second ; que sur ces deux points, la réformation du premier jugement est nécessaire, la Cour n'ayant pas mission de se substituer aux parties pour chiffrer les réparations en détail ; "alors que, d'une part, en prévoyant, pour le préjudice de la victime résultant des frais futurs qu'elle devra exposer en conséquence de l'accident, que cette partie civile devra, pour en obtenir réparation, prouver auprès de l'assureur du prévenu qu'elle a effectivement supporté ces frais, la Cour a violé tant les articles 1382 et 1383 du Code civil que les articles 2, 3 et 464 du Code de procédure pénale qui permettent à la victime d'une infraction d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi dès lors que ce préjudice a été directement causé par l'infraction, sans que le droit à réparation puisse être subordonné à une preuve quelconque devant être apportée par la victime à l'assureur du prévenu de l'existence des dépenses exposées par elle pour faire face à ces frais ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui a relevé dans les motifs de l'arrêt attaqué, que l'assureur du prévenu, ne remet pas en cause l'extrême générosité dont le premier juge a fait preuve pour déterminer l'importance du préjudice de la victime soumis au recours des organismes sociaux, et qui en a déduit que la confirmation s'impose, mais qui a néanmoins cru devoir infirmer le chef du jugement ayant évalué le préjudice de la victime résultant de la nécessité où celle-ci se trouve d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne en prétendant, contrairement à l'opinion du premier juge, que l'état de la partie civile ne nécessite pas la présence d'une tierce personne active 24 heures sur 24 et qui s'est référée à un barème différent de celui adopté par le premier juge pour calculer le capital représentatif de ce chef de préjudice, a statué en dehors des limites tracées par les conclusions des parties et a entaché sa décision d'une contradiction flagrante entre ses motifs et son dispositif qui se trouve de ce fait dépourvu de toute base légale au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et qu'enfin, la Cour, qui a refusé expressément de chiffrer l'importance du préjudice de la victime sous prétexte qu'une telle mission ne lui appartient pas, et, qui n'a même pas renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de chiffrer le montant des réparations dues à la victime a, ce faisant, violé l'article 464 du Code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu que le moyen se fonde sur un motif de l'arrêt qui confirme l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice non soumis à recours sous le titre "préjudice soumis à recours" ; qu'il s'agit là d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le grief est irrecevable ; Mais, sur le moyen, pris en ses autres branches : Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé en son intégralité ; Attendu, en outre, que les juges doivent évaluer le dommage en appréciant les divers éléments de ce dommage au moment où ils statuent ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Sandie X... a été victime et dont David Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable, l'arrêt, réformant partiellement le jugement déféré sur la fixation du seul préjudice soumis à recours, estime les besoins de la victime à 16 heures de tierce personne active et 8 heures de tierce personne passive, et retient que l'indemnité de ce chef, et celle due au titre des frais futurs, devront être calculées selon le barème de capitalisation du décret du 8 août 1986, et que, s'agissant de cette dernière, seules pourront être prises en compte, par l'assureur appelé à garantir le dommage, les sommes que la victime aura justifié avoir effectivement supportées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans fixer le montant de ces postes de préjudice, et alors, au surplus que, pour l'un d'entre eux, l'indemnisation est subordonnée à la justification de dépenses ultérieures, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM en date du 28 avril 2004, en ses seules dispositions relatives à l'assistance d'une tierce personne et autres frais futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges à ce désignée par délibération spéciale prise en, chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz