Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-15.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.091
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 93-15.091 formé par :
1°/ M. Eugène Y..., demeurant 18, Les Jardins de la Mosson, 34990 Juvignac,
2°/ M. Olivier X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société EOC, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A) , au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° E 94-15.169 formé par :
1°/ M. Eugène Y...,
2°/ M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société EOC, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier au profit de la Banque nationale de Paris (BNP),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° Z 93-15.091 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi n° E 94-15.169 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de MM. X... et Z..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi;
Joint les pourvois n° E 94-15.169 et n° Z 93-15.091 qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié et dont les moyens sont identiques;
Attendu, selon l'arrêt rectifié et critiqué, que la société BNP a ouvert, à la fin de l'année 1983, un compte courant à la société Etudes organisation coordination (EOC), dont M. Y... était le gérant; que le compte a été clôturé le 19 décembre 1988 et la société EOC mise en redressement judiciaire; que la BNP a demandé le paiement du solde débiteur du compte à la société débitrice et à M. Y..., qui s'en était porté caution le 21 janvier 1987; que l'arrêt rectifié a fixé la créance de la BNP à l'égard de la société EOC; que, statuant sur deux omissions, l'arrêt rectificatif a ajouté au précédent arrêt, d'une part, le nom de la SCP Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société EOC, ayant pour avoué la SCP Salvignol Guilhem, et, d'autre part, la condamnation de M. Y..., pris en sa qualité de caution, au paiement du solde débiteur du compte à la BNP;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985;
Attendu que, pour justifier la condamnation de M. Y..., l'arrêt rectifié retient que, quant aux intérêts appliqués avant la clôture du compte, intervenue le 19 décembre 1988, la banque verse aux débats des tickets d'agios adressés à la société EOC les 31 mars 1988, 30 juin 1988, 30 septembre 1988 et 31 décembre 1988, qui font ressortir le taux d'intérêt pratiqué, outre le taux des commissions, que la société EOC avait donc connaissance du taux d'intérêt appliqué, fixé par écrit, et n'a pas protesté à la suite de la réception de ces documents, qu'en conséquence, le taux pratiqué par la banque avant la clôture du compte doit être retenu;
Attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans avoir recherché si, avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la société EOC avait reçu sans protestation ni réserve les relevés et les tickets d'agios qui lui étaient adressés, et, d'autre part, sans avoir constaté, pour la période postérieure, qu'outre la mention, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés, le taux effectif global appliqué figurait sur les relevés périodiques du compte, reçus par la société EOC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, pour justifier la condamnation de M. Y..., l'arrêt rectifié retient encore que la loi du 1er mars 1984, en son article 48, prévoit que la banque, qui n'a pas informé la caution avant le 31 mars de la situation de la créance au 31 décembre de l'année précédente, sera déchue des intérêts échus, que toutefois, cette mesure est destinée à informer la caution, et la déchéance encourue ne saurait recevoir application lorsque la caution est gérant de la société débitrice, et nécessairement au courant du montant de la dette, que la caution ne saurait donc profiter de la déchéance des intérêts alors que le défaut d'information par la banque ne lui a causé aucun grief;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations visant M. Y..., l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier (RG n° 91.0472), rectifié par l'arrêt du 15 février 1994 (RG n° 93.4676); remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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