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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-17.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-17.968

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de la commune de BEURIERES, ARLANC (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de ladite commune, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune de Beurrières, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus du titre de M. X..., la cour d'appel, qui a surabondamment examiné les actes de possession de nature à établir une acquisition par voie de prescription non invoquée, a souverainement retenu que M. X... n'établissait pas être propriétaire de la bande de terre qu'il revendiquait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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