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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-14.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.916

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Avenir, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de la société UCB Bail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Avenir, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB Bail, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est dans l'exercice de la faculté remise à sa discrétion que la cour d'appel a refusé d'octroyer un délai de grâce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société civile immobilière Avenir (SCI Avenir) n'avait pas contesté le montant de la créance réclamée par la société UCB Bail, a souverainement relevé qu'il résultait du décompte des sommes dues par la SCI Avenir une dette de loyers et d'indemnités d'occupation non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 1 544 976,39 francs, et qu'il convenait de porter la provision au montant de cette somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Avenir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Avenir à payer à la société UCB Bail la somme de 9 000 francs ; Condamne la société civile immobilière Avenir à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz