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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'action fondée sur l'article 1792-6 du Code civil devant être engagée dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1993 qui avait interrompu le cours de la prescription, l'assignation délivrée le 10 octobre 1995 avait été faite hors délais et que la société Hoficri ne justifiait, contrairement à ses affirmations, d'aucune reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, contrairement aux affirmations de l'expert reprises par la société Hoficri, la fonction locative de la salle ne pouvait se déduire de sa surface relativement grande ou du peu de personnes travaillant au sein de cette société et retenu à bon droit qu'en l'absence de normes et de stipulations contractuelles relatives à l'isolation phonique de l'immeuble litigieux, la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait être recherchée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hoficri aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hoficri à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 1 900 euros, à la MAF et à M. X..., ensemble, la somme de 1 900 euros, à la société Teissier la somme de 1 900 euros, au GIE G 20 la somme de 1 900 euros, au GAN la somme de 1 900 euros, à la société Beaux, venue aux droits de la société Eyraud Beaux la somme de 1 900 euros, à la société Carrier la somme de 1 900 euros et à la société Axa Corporate solutions la somme de 1 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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