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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01126
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 15 décembre 2009.
APPELANT
Monsieur Gabin X...
...
...
97246 FORT DE FRANCE
Représenté par la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (Toque 38), avocats au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
Place d'Armes
BP 426
97210 LAMENTIN (MARTINIQUE)
Représenté par Monsieur Joseph Z...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2012. Prononcé ayant fait l'objet d'une prorogation au 22 octobre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Y..., Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 12 mai 2005, M. Gabin X...a formé opposition à une contrainte émise le 27 avril 2004 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, signifiée le 2 mai 2005, et portant recouvrement de la somme de 10 317, 35 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 2ème trimestre 1998, de l'année 1999, et des deux premiers trimestre de l'année 2000.
Par jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte contestée par M. X....
M. X...a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2010.
Par arrêt en date du 16 avril 2012, la Cour de céans a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X...qui faisait état d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée dans un litige similaire et portant sur la non-conformité de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, à la Constitution et à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
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Par conclusions du 26 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...soulève la nullité de la contrainte pour irrégularité de signification et défaut d'identification du signataire de la contrainte.
Il a par ailleurs invoqué la prescription des exercices auxquels correspondent les sommes réclamées.
Il conteste l'existence légale de l'URSSAF de la Martinique et fait valoir que les cotisations ne sont pas dues et les modalités de calcul de celles-ci ne sont pas précisées.
Il entend voir condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions du 26 juin 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sollicite la confirmation du jugement déféré et entend voir valider la contrainte du 27 avril 2004 pour la somme de 9893, 11 euros portant sur les périodes 1998 à 2000.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique conclut au rejet des nullités invoquées par M. X...et fait valoir qu'en vertu des articles L752-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale, elle existe de plein droit.
Elle fonde sa demande en recouvrement sur les dispositions des articles L 131-6, L 136-1, L 136-3 et L 136-8 du code de la sécurité sociale.
Elle explique que M. X...exerce la profession d'avocat, et qu'en tant qu'employeur, travailleur indépendant, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de diverses autres contributions (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle-CFP) prévues à l'article R241-2 du code de la sécurité sociale.
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Motifs de la décision :
Si en vertu des dispositions de l'article R 122-3 du code de la sécurité sociale le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, encore faut-il que le signataire d'une contrainte puisse justifier de l'existence d'une délégation de la part du directeur.
En l'espèce il résulte de l'examen de la contrainte litigieuse en date du 27 avril 2004 que celle-ci a été signée par « A... ", la signature de cette personnes figurant sous la mention :
« le DIRECTEUR,
ou son délégataire : »
M. X...faisant valoir que le signataire devait justifier d'une délégation de pouvoir, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, sans préciser la qualité de « A... " se borne à rappeler que les contraintes sont signées par le directeur des organismes de sécurité sociale ou par un agent justifiant d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de l'organisme concerné antérieurement à sa délivrance, et à faire valoir que le délégataire d'un organisme de sécurité sociale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement, citant un arrêt en ce sens du 30 mai 2002 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
Toutefois si effectivement le délégataire d'un organisme de sécurité sociale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement, la caisse de sécurité sociale doit être au moins en mesure de justifier que le signataire de la contrainte, est soit le directeur de l'organisme de recouvrement, soit bénéficiaire d'une délégation de signature, se dont la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne rapporte pas la preuve, bien que ce moyen ait été régulièrement soulevé par des conclusions qui lui ont été notifiées dès le 26 avril 2012, et auxquelles elle a répondu le 26 juin 2012.
En conséquence la contrainte litigieuse doit être annulée faute de justification de la qualité de son signataire.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare nulle la contrainte décernée le 27 avril 2004 au nom de l'URSSAF de la Martinique pour recouvrement de cotisations sociales et de majorations de retard à l'encontre de M. X....
Le Greffier, Le Président.
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