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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 96-80.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.894

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 24 novembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamnée à 600 francs d'amende et à l'interdiction de solliciter un permis de conduire pendant une durée de 3 mois; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz