Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 février 2015. 13/21366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/21366

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2015 N°2015/169 Rôle N° 13/21366 SAS ED DIA FRANCE C/ [C] [G] Grosse délivrée le : à : Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 09 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/394. APPELANTE SAS ED DIA FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre Madame Pascale MARTIN, Conseiller Mme Hélène FILLIOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014 prorogé au 06 Février 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2015 Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Embauchée à compter du 24 septembre 2007 par la Société E.D en qualité de caissière , [C] [G] a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2008, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, lequel a fait l'objet de prolongations successives. Ayant été licenciée pour faute grave le 28 décembre 2009 et contestant la légitimité de cette sanction, elle a, le 4 février 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel ,par jugement rendu en sa formation de départage le 9 octobre 2013, a statué dans les termes suivants : « Déboute Madame [C] [G] de ses demandes aux fins d'annulation du licenciement prononcé le 28 décembre 2009, et à ses fins subséquentes. Dit que le licenciement de Madame [C] [G] intervenu le 28 décembre 2009 s'inscrit dans un contexte de reproche au salarié ne caractérisant pas de faute grave, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la Société E.D à porter et payer à Madame [C] [G] les sommes de : - 2609,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 260,97 euros au titre des congés payés y afférents, - 2609,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 9134,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 7829,16 euros au titre du préjudice distinct résultant des circonstances du licenciement en période de placement sous régime d'accident du travail, - 1717,85 euros au titre des congés payés acquis en 2009 au jour du prononcé du licenciement. Dit que ces sommes emporteront intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 février 2011, jour de la demande introductive d'instance, sauf pour celles revêtant un caractère indemnitaire qui produiront intérêt à compter du prononcé de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de 10 000 €. Condamne la Société E.D aux éventuels dépens de la présente instance. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » La Société E.D a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2013 et , aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier le 23 octobre 2014, oralement développées à l'audience , elle demande à la cour de : « Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [C] [G] le 28 décembre 2009 régulier sur la forme et débouté cette dernière de ses demandes aux fins d'annulation. Infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, dire et juger que ledit licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse justifiant la faute grave. Et, en conséquence, Débouter Madame [C] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [C] [G] au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions responsives visées par le greffier le 23 octobre 2014 et oralement soutenues à l'audience, [C] [G] demande à la cour de : A titre principal. Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave. Dire et juger que son licenciement prononcé par lettre du 28 décembre 2009 est nul puisque prononcé pendant un accident du travail et non fondé sur une faute grave. En conséquence, Condamner l'employeur à lui régler la somme de 55 626,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre 5562,66 euros à titre de congés payés afférents, sommes auxquelles elle aurait eu droit en cas de réintégration rendue impossible par le comportement de l'employeur. Condamner l'employeur à lui régler son préavis, soit 2609,72 euros bruts outre congés payés sur préavis, 260,97 euros bruts. Le condamner également à lui verser son indemnité de licenciement, soit 3109,72 euros nets. Le condamner de même à lui régler 15 568 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement abusif et préjudice distinct. Ordonner la remise de ses documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, et de ses bulletins de paye des mois de janvier à décembre 2010, janvier à décembre 2011 ainsi que les mois de 2012,2013 et 2014 concernés jusqu'au prononcé de la décision, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard que la cour se réservera le droit de liquider. Condamner enfin la Société E.D Saint-Antoine à lui régler 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamner la Société E.D Saint-Antoine à lui régler de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » MOTIFS DE L'ARRET I Sur la validité et le bien fondé du licenciement Attendu que la Société E.D expose que [C] [G] qui s'est absentée de son poste de travail suite à un accident de travail à compter du 27 octobre 2008, n'a plus communiqué de justificatifs au titre de son absence à compter du 2 novembre 2009 , que, face à cette absence injustifiée, elle l'a mise en demeure le 25 novembre 2009 d'avoir à justifier son absence et que, sans réponse de sa part, elle l'a convoquée le 9 décembre 2009 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 décembre 2009 auquel la salariée ne s'est pas rendue de sorte que, prenant acte de cette situation, elle a été contrainte de rompre le contrat de travail de la salariée et lui a notifié son licenciement pour faute grave le 28 décembre 2009 ; Qu'elle produit la lettre en date du 28 décembre 2009 par laquelle elle indique avoir notifié à [C] [G] son licenciement et qui est rédigée dans les termes suivants : « Vous avez été convoquée par lettre recommandée pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 22 décembre 2009 à 10h30 sur notre direction régionale de ED Rognac en présence de Monsieur [B], chef des secteur . Cette lettre vous informait de l'objet de cet entretien et de la faculté dont vous disposiez de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise. Vous ne vous êtes pas présentée lors de cet entretien. Malgré notre courrier en date du 25 novembre dernier dans lequel nous vous alertions sur votre absence irrégulière, vous n'avez pas justifié de votre situation ni repris votre poste de travail. Compte tenu de la forte perturbation qu'entraîne votre absence non motivée quant à l'organisation du point de vente, nous sommes contraints de constater qu'il est impossible de maintenir la relation contractuelle qui nous unit d'autant que cette absence est contraire au règlement intérieur et aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise. De ce fait nous nous voyons donc dans l'obligation de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants : absence injustifiée depuis le 2 novembre 2009'' » ; Que la société fait valoir que le manquement de [C] [G] à son obligation d'informer son employeur de son absence due à la maladie ou de la prolongation de la maladie caractérise une faute grave privative d'indemnités ; Qu'elle souligne que tant la lettre de mise en demeure du 25 novembre 2009 que celles de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement lui ont été retournées avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » et qu'il en est de même des documents sociaux transmis postérieurement à la rupture , ce dont elle justifie par la production desdites lettres et des enveloppes y afférentes portant la mention indiquée; Qu'elle en déduit que [C] [G], qui ne pouvait ignorer ses obligations légales et contractuelles en matière de justification de ses absences pour avoir régulièrement transmis ses arrêts de travail depuis son accident du 27 octobre 2008, a fait preuve d'une négligence caractérisée dans le suivi de son courrier et de la justification de ses absences ; Qu'elle émet des doutes sur la présence effective de [C] [G] à son domicile à l'époque des faits alors même qu'elle était censée être astreinte au repos et qu'elle fait valoir que la salariée n'a apporté aucun élément familial ou médical permettant de justifier l'absence de démarche en vue d'aller rechercher les courriers recommandés émanant de son employeur, plus d'une année après l'accident de travail survenu; Qu'elle critique la motivation du jugement retenant son manque d'intérêt et de curiosité sur l'évolution de l'intégrité physique de [C] [G] en faisant valoir qu'elle s'est au contraire rapprochée de cette dernière pour lui faire part de son soutien et lui proposer l'assistance du chef de secteur, du médecin du travail et du psychologue du centre par lettre du 28 octobre 2008 puis du 1er décembre 2008 ; Attendu que [C] [G] réplique qu'elle n'a jamais reçu les courriers de mise en demeure, de convocation à un entretien préalable et de licenciement tels qu'invoqués par la Société E.D ; Qu'elle fait observer qu'à compter de son accident du travail le 27 octobre 2008, son contrat de travail était suspendu en application des dispositions de l'article L 1226 '7 du code du travail, ce dont son employeur était parfaitement au courant , d'autant plus qu'il complétait son salaire au titre de l'accident du travail; Qu'elle verse ses bulletins de salaire de l'année 2009 portant la mention accident du travail ; Qu'elle soutient qu'elle a toujours informé son employeur de l'évolution de son état de santé et lui a toujours communiqué copie de ses arrêts de travail successifs, ce qui ressort effectivement des explications l'employeur exposées précédemment ; Qu'elle précise que son arrêt de travail a été prolongé le 30 octobre 2009 jusqu'au 16 novembre 2009 puis à nouveau du 17 novembre 200 9 au 18 février 2010, ce dont elle justifie par la production de ses certificats d'arrêt de travail qu'elle soutient avoir adressés à son employeur, ainsi qu'elle le lui a rappelé dans un courrier du 8 avril 2010 qu'elle verse au débat ; Qu'elle fait observer non sans pertinence qu'elle n'avait aucun intérêt à arrêter subitement de les communiquer à son employeur à compter du mois de novembre 2009 ainsi que celui-ci le prétend ; Qu'elle indique qu'ayant adressé ses arrêts de travail à son employeur en lettre simple, elle ne dispose ni de justificatifs d'envoi, ni de justificatifs de réception mais que, si celui-ci n'avait pas reçu ses courriers, ceux-ci lui auraient été retournés ,ce qui n'a pas été le cas ; Qu'elle s'étonne à juste titre que, compte tenu de ses diligences pour transmettre ses arrêts de travail à son employeur depuis le 27 octobre 2008, soit durant une année, celui-ci ne se soit pas davantage interrogé sur son absence de réponse à ses courriers recommandés et qu'elle considère , également à juste titre, qu'au vu du retour de ces courriers ,son employeur aurait dû, si ce n'est réitérer ses interrogations par l'intermédiaire d'un huissier de justice, lui adresser tout au moins une lettre simple ; Qu'elle précise résider dans une cité particulièrement sensible des quartiers nord de [Localité 1] où la distribution du courrier n'est pas satisfaisante ; Qu'elle fait encore valoir, non sans pertinence et sans être démentie, que la Société E.D n'a pas davantage tenté de prendre attache téléphoniquement avec elle pour faire le point de sa situation ; Qu'elle souligne qu'ayant adressé régulièrement à son employeur les justificatifs de ses arrêts de travail et n'ayant pas reçu les trois courriers recommandés de celui-ci, elle n'avait aucune raison de se manifester auprès de lui et qu'elle ne s'est inquiétée de sa situation qu'à partir du moment où elle n'a plus reçu le règlement des indemnités auxquelles elle avait droit et que c'est ainsi qu'elle a appris par un courrier du 2 mars 2012 qui lui est, cette fois , bien parvenu, qu'elle avait été licenciée, qui plus est pour faute grave, au motif qu'elle n'aurait pas justifié de sa situation et qu'elle se serait ainsi trouvée en absence injustifiée ; Qu'elle ajoute qu'elle a alors adressé à son employeur les duplicata de ses arrêts de travail qu'elle avait déjà adressés en temps utile à celui-ci auquel elle a demandé de revenir sur la mesure de licenciement prise à son encontre et ce , en vain puisqu'il ne lui a pas répondu ; Qu'elle verse aux débats le courrier de son employeur du 2 mars 2010 , en réponse à la lettre qu'elle avait envoyée au siège de la société , lui apprenant son licenciement, les courriers qu'elle a adressés le 8 avril 2010 à son employeur ainsi qu'au siège social de l'entreprise, le relevé des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du 28 octobre 2008 au 10 novembre 2010 et ses prolongations d'arrêt de travail des 30 octobre 2009 et 17 novembre 2009 ; Attendu qu'en vertu de l'article L 1226 ' 7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; Que l'article L 1226 ' 9 du même code dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé , soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Que l'article L 1226 ' 13 dudit code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226 ' 9 et L 1226 ' 18 est nul ; Qu'en l'espèce, au regard des explications et des pièces fournies par les parties, la Société E.D, à laquelle en incombe la charge, n'établit pas que [C] [G] a commis une faute grave ; Qu'en effet, il n'est pas démontré que [C] [G], dont il est constant qu'elle a régulièrement envoyé à son employeur les justificatifs de la poursuite de son arrêt de travail à compter de l'accident du 27 octobre 2008 jusqu'au 2 novembre 2009, soit pendant une année, ait , à partir de cette date, omis de les transmettre ; Qu'à supposer même cette omission avérée, elle ne pourrait être constitutive d'une faute grave au regard des diligences antérieures de [C] [G]; Qu'en outre, il n'est pas établi que [C] [G] se soit abstenue d'aller retirer les lettres recommandées de son employeur et qu'à supposer même une telle abstention avérée, elle ne pourrait constituer une faute grave et ce d'autant que, ainsi que le fait à juste titre valoir [C] [G], l'employeur aurait dû, compte tenu des circonstances, contacter la salariée par tout autre moyen ; Que si, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur fait état « de la forte perturbation qu'entraîne l'absence non motivée de [C] [G] quant à l'organisation du point de vente », il ne s'en explique nullement dans ses conclusions reprises oralement et ne verse aucune pièce en justifiant ; Que ,dans ces conditions, la Société E.D ne justifie pas d'une impossibilité, au sens de l'article L 1226 ' 9 du code du travail, de maintenir le contrat de travail de [C] [G] pour un motif étranger à l'accident ; Que, dès lors, en application de l'article L 1226 ' 13 du code du travail ,le licenciement de [C] [G] a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226 ' 9 du même code et est donc nul ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens ; II Sur les effets du licenciement nul Attendu que le salarié licencié en violation des dispositions de l'article L 1226 ' 9 du code du travail qui ne demande pas sa réintégration, ce qui est le cas en l'espèce, peut prétendre, d'une part, aux indemnités de rupture, soit les indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235 ' 3 du code du travail, soit une indemnité au moins égale à six mois de salaire ; 1° Sur l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que [C] [G] ayant plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, elle a droit, en vertu des dispositions des articles L 1234 ' 1 et L 1234 ' 5 du code du travail, à deux mois de préavis ; Que sa demande d'indemnité à hauteur de 2609,72 euros bruts à laquelle doit s'ajouter la somme de 260,97 euros pour les congés payés y afférents, doit donc être accueillie , le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; 2° Sur l'indemnité légale de licenciement Attendu que [C] [G] sollicite une indemnité de 3109,72 euros nets au motif que « son licenciement interviendra le jour du prononcé du jugement et qu'elle aura donc à ce moment-là, plus de sept ans d'ancienneté » ; Que , cependant, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne sollicite pas sa réintégration , le licenciement, bien qu'il soit nul, prend effet à la date à laquelle il est intervenu, de sorte que [C] [G] ne peut se prévaloir de sept ans d'ancienneté ; Qu'il convient de confirmer l'indemnité justement allouée par le conseil de prud'hommes ; 3° Sur l'indemnité pour licenciement nul Attendu que pour solliciter la somme de 55 626,65 euros, [C] [G] se borne à indiquer qu'elle n'a jamais retrouvé d'emploi suite à son licenciement ; Qu'elle n'en justifie toutefois nullement et ne fournit aucune explication ni pièce concernant sa situation économique et professionnelle postérieurement à son licenciement , hormis le relevé précité de la caisse primaire d'assurance-maladie indiquant le versement d'indemnités journalières s'élevant à 29,31 euros jusqu'au 10 novembre 2010 et ne justifie pas davantage d'une quelconque recherche d'emploi ; Que compte tenu de la rémunération de1370,10 euros, de l'ancienneté au sein de l'entreprise et de l'âge de [C] [G], née en 1979, au moment de son licenciement, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement nul de 9000 € ; Que s'agissant d'une somme octroyée à titre indemnitaire, [C] [G] ne peut prétendre à l'allocation de congés payés y afférents , ainsi qu'elle le réclame à tort ; III Sur les autres demandes Attendu que dans le dispositif de ses conclusions, [C] [G] sollicite la somme de 15 568 € à titre de dommages-intérêts « pour licenciement particulièrement abusif et préjudice distinct » ; Que, cependant, elle ne s'explique nullement sur cette demande dans les motifs de ses conclusions soutenues oralement ; Qu'aucun préjudice distinct n'est ainsi caractérisé et que cette prétention ne peut prospérer ; Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par l'employeur à [C] [G] d'un bulletin de paye récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt , dans le délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte ; Que le contrat de travail ne s'étant pas poursuivi au-delà du licenciement prononcé par l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance par ce dernier de bulletins de paye pour les années 2010, 2011,2012, 2013 et 2014 ,ainsi que le sollicite [C] [G] ; Attendu que la Société E.D ,qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra en application de ce texte payer la somme de 1500 € à [C] [G] pour l'ensemble de la procédure; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement , le rejet de la demande de la Société E.D fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens , L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de [C] [G] est nul, Condamne la Société E.D à payer à [C] [G] la somme de 9000 € pour licenciement nul , Déboute [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts « pour licenciement particulièrement abusif et préjudice distinct », Ordonne la remise par la Société E.D à [C] [G] d'un bulletin de paye récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le délai de deux mois de sa notification, Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte , Déboute [C] [G] de sa demande de délivrance de bulletins de paye pour les années 2010 à 2014, Déboute la Société E.D de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne en application de ce texte à payer à [C] [G] la somme de 1500 € pour l'ensemble de la procédure, Condamne la Société E.D aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-02-06 | Jurisprudence Berlioz