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Cour d'appel, 13 septembre 2012. 12/05474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05474

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2012 FG N° 2012/528 Rôle N° 12/05474 [X] [N] [G] [I] [K] [S] [Z] [Y] [U] [A] [B] [C] C/ [P] [T] Grosse délivrée le : à : SCP MARY-PAULUS SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02413. APPELANTS Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 27] (91), demeurant [Adresse 12] Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 26] (02), demeurant [Adresse 14] Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 17] (62), demeurant [Adresse 5] représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Eric VEZZANI avocat au barreau de NICE Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23] (06), demeurant [Adresse 3] Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 21] - ALGERIE, demeurant [Adresse 6] Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 19] (13), demeurant [Adresse 13] représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE. INTIME Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 19] (13), demeurant [Adresse 2] [Localité 22] représenté et plaidant par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocats au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à [Localité 23], constituée initialement en 1977 entre M°[V] et M°[W], a évolué avec le temps, départs des notaires initiaux, entrée de nouveaux notaires, pour finir par réunir fin 2008 huit notaires M°[P] [T], M°[Z] [Y], M°[H] [A], M°[B] [C], M°[E] [J], M°[X] [N], M°[K] [S] et M°[G] [I]. Cette société civile professionnelle comprend alors 700 parts sociales en capital. M°[T] en détenait 238 parts en capital, M°[Y] 105 parts en capital, M°[A] 49 parts en capital plus 6 parts en industrie, M°[C] 49 parts en capital plus 4 parts en industrie, M°[J] 70 parts en capital, M°[N] 70 parts en capital, M°[S] 84 parts en capital et M°[I] 35 parts en capital. Par ailleurs M°[A] détenait 6 parts en industrie et M°[C] 4 parts en industrie. Une mésentente s'est installée entre M°[T] principalement, M°[J] secondairement, et les six autres notaires. Ces deux notaires, M°[T] et M°[J] ont alors décidé de céder leurs parts sociales au sein de la société civile professionnelle. Un protocole d'accord a été signé le 12 septembre 2009 entre M.[T], la SCP [T]-[Y]-[A]-[C]-[J]-[N]-[S]-[I], Mme [J], M.[Y], M.[A], M.[C], M.[N], M.[S], et M.[I]. Par six actes distincts, M°[T] a cédé ses 238 parts sociales en les répartissant entre ces six confrères associés, M°[Y], M°[A], M°[C], M°[N], M°[S] et M°[I]. M°[J] a convenu avec M°[A] de la cession de ses 70 parts sociales. Ces cessions entraînant retrait de la société civile professionnelle étaient soumises à l'agrément par le Garde des Sceaux. M.[P] [T] ne se décidant pas à déposer sa supplique au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en vue de son retrait, et paralysant ainsi la société civile professionnelle M.[X] [N], M.[K] [S], M.[Z] [Y], M.[G] [I], M.[U] [A] et M.[B] [C] ont fait assigner M.[P] [T], aux fins de le voir condamner à déposer sa supplique sous astreinte. Par jugement en date du 13 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/2413 et 11/2646, - ordonné la mise hors de cause de M°[K] [L], en qualité d'administrateur ad'hoc de la SCP de notaires [T] et associés, dont le siège social est à [Adresse 24], - condamné M.[P] [T] à payer à M°[K] [L], en qualité d'administrateur ad'hoc de la SCP de notaires [T] et associés, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - vu les article 46 des statuts de la SCP notariale [T] et associés, et 123 et suivants et 1458 du code de procédure civile, - déclaré irrecevable l'action engagée par M°[X] [N], [K] [S], [Z] [Y], [G] [I], [U] [A] et [B] [C] contre M°[P] [T], - débouté M°[X] [N], M°[K] [S], M°[Z] [Y], M°[G] [I], M°[U] [A] et M°[B] [C] et M°[P] [T] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M°[P] [T] à supporter les dépens de la mise en cause de M°[K] [L] administrateur judiciaire pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCP de notaires, - dit que pour le surplus, chaque partie supportera ses dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a considéré que l'action était irrecevable du fait de la disposition de l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle qui stipule que tous différends d'ordre professionnel survenant entre associés est soumis à la chambre de discipline conformément à l'article 4-3° de l'ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945. Le tribunal a jugé que ce désaccord sur le retrait de M°[T] était un différend d'ordre professionnel entre associés. Par déclaration de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocats postulant devant la cour d'appel, M.[X] [N], M.[G] [I], M.[K] [S], M.[Z] [Y],, M.[U] [A] et M.[B] [C] ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à jour fixe devant la cour d'appel. Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 juillet 2012, M.[X] [N], M.[G] [I] et M.[K] [S] demandent à la cour d'appel, au visa du protocole d'accord et de la convention du 12 septembre 2009, des actes authentiques de cession de parts du 12 septembre 2009, des articles 1134, 1178, 2044 à 2052 du code civil, de l'article 24 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles de notaires, de l'article 32 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, de : - constater que M.[P] [T] a perdu la qualité d'associé de la société civile professionnelle, - constater en conséquence que la condition suspensive affectant les cessions des parts sociales s'est réalisée, - dire que sont parfaites les cessions de parts suivantes : -la cession intervenue le 12 septembre 2009 par devant M°[M], notaire, entre M.[P] [T] et M.[K] [S] de 35 parts portant les numéros 134 à 168 au prix de 161.770 €, -la cession intervenue le 12 septembre 2009 par devant M°[M], notaire, entre M.[P] [T] et M.[G] [I] de 84 parts portant les numéros 169 à 252 inclus au prix de 388.248 €, -la cession intervenue le 12 septembre 2009 par devant M°[M], notaire, entre M.[P] [T] et M.[X] [N] de 49 parts portant les numéros 85 à 133 au prix de 228.478 €, - donner acte à M.[K] [S], M.[G] [I], M.[X] [N] de leur engagement de verser dès l'arrêt à intervenir le prix de la cession de parts entre les mains de la chambre départementale des notaires désignée en qualité de séquestre à charge pour le séquestre de remettre les fonds à qui de droit compte tenu des saisies conservatoires des droits d'associés et de valeurs mobilières qui ont été régularisées au préjudice de M.[P] [T] entre les mains des concluants à la requête du comptable du trésor public par actes d'huissier du 22 mars 2012, - dire que par l'effet du règlement du prix de cession entre les mains du séquestre désigné, l'arrêt vaudra quittancement judiciaire du prix de cession des parts sociales, -dire que les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009, conformément au protocole d'accord du 12 septembre 2009, - dire que les cessions seront opposables à la société civile professionnelle par voie de signification d'huissier conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, - subsidiairement, si la cour considère par extraordinaire que le retrait de M.[P] [T] doit encore être autorisé par arrêté du Garde des Sceaux, - constater que M.[P] [T] a souscrit l'obligation de déposer son dossier de retrait à la chambre des notaires dans le délai de neuf mois à compter du récépissé du dépôt de la demande de retrait de M°[J], - constater que ce délai est aujourd'hui expiré, - constater que M.[T] n'a apporté aucune réponse à la sommation qui lui a été délivrée le 23 juillet 2010, - condamner M.[P] [T] à déposer sa supplique sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner M.[P] [T] à leur verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[P] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MAGNAN. Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 5 juillet 2012 avant les débats, M.[Z] [Y], M.[B] [C] et M.[H] [A] demandent à la cour d'appel la cour d'appel, au visa du protocole d'accord et de la convention du 12 septembre 2009, des actes authentiques de cession de parts du 12 septembre 2009, des articles 1134, 1178, 2044 à 2052 du code civil, de l'article 24 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles de notaires, de l'article 32 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, de : - constater que M.[P] [T] a perdu la qualité d'associé de la société civile professionnelle, - constater en conséquence que la condition suspensive affectant les cessions des parts sociales s'est réalisée, - dire que sont parfaites les cessions de parts suivantes : -la cession intervenue le 12 septembre 2009 par devant M°[M], notaire, entre M.[P] [T] et M.[F] [A] de 28 parts portant les numéros 13 à 35 inclus et 50 à 56 inclus au prix de 129.416 €, -la cession intervenue le 12 septembre 2009 par devant M°[M], notaire, entre M.[P] [T] et M.[B] [C] de 28 parts portant les numéros 57 à 84 inclus au prix de 129.416 €, -la cession intervenue le 12 septembre 2009 par devant M°[M], notaire, entre M.[P] [T] et M.[Z] [Y] de 14 parts portant les numéros 1 à 14 au prix de 64.708 €, - donner acte à M.[A], M.[C] et M.[Y] de leur engagement de verser dès l'arrêt à intervenir le prix de la cession de parts entre les mains de la chambre départementale des notaires désignée en qualité de séquestre à charge pour le séquestre de remettre les fonds à qui de droit compte tenu des saisies conservatoires des droits d'associés et de valeurs mobilières qui ont été régularisées au préjudice de M.[P] [T] entre les mains des concluants à la requête du comptable du trésor public par actes d'huissier du 22 mars 2012, - donner acte aux concluants de ce qu'ils se réservent la possibilité de faire usage de la faculté de substitution prévue dans les actes authentiques de cessions de parts et ce, avant la clôture des débats de la présente instance, - dire que par l'effet du règlement du prix de cession entre les mains du séquestre désigné, l'arrêt vaudra quittancement judiciaire du prix de cession des parts sociales, -dire que les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009, conformément au protocole d'accord du 12 septembre 2009, - dire que les cessions seront opposables à la société civile professionnelle par voie de signification d'huissier conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, - subsidiairement, si la cour considère par extraordinaire que le retrait de M.[P] [T] doit encore être autorisé par arrêté du Garde des Sceaux, - constater que M.[P] [T] a souscrit l'obligation de déposer son dossier de retrait à la chambre des notaires dans le délai de neuf mois à compter du récépissé du dépôt de la demande de retrait de M°[J], - constater que ce délai est aujourd'hui expiré, - constater que M.[T] n'a apporté aucune réponse à la sommation qui lui a été délivrée le 23 juillet 2010, - condamner M.[P] [T] à déposer sa supplique sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner M.[P] [T] à leur verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[P] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MAGNAN. Les appelants estiment que l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle n'impose pas une saisine obligatoire de la chambre des notaires, ni un préalable de conciliation devant elle, n'obligent pas à renoncer à la saisine des juridictions étatiques. Au demeurant, ils considèrent que le litige relatif à des cessions de parts dépasse la notion de différend d'ordre professionnel. Sur le fond, ils se prévalent à titre principal de la destitution. A titre subsidiaire, ils relèvent que M.[T] fait volontairement obstacle à la réalisation de la condition suspensive relative à la cession de parts et doit être condamné sous astreinte à déposer sa supplique pour débloquer la situation. Par ses conclusions, notifiées et déposées le3 juillet 2012, M.[P] [T] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle et des articles 76 et 1458 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 13 septembre 2011, - condamner les appelants à lui payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MARY-PAULUS, avocats. M.[T] se prévaut de l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle contenant clause compromissoire, renvoyant à la chambre de discipline comme arbitre du différend. MOTIFS, - I) Sur la référence à l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle : L'article 46 des statuts de la société civile professionnelle de notaires [P] [T], [Z] [Y], [H] [A], [B] [C], [E] [J], [X] [N], [K] [S] et [G] [I], titulaire d'un office notarial à [Localité 23] dispose que : l'article 4-3° de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 >>. Cet article vise la Chambre de Discipline. Or l'article 4 -3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat a été modifiée par la loi n°2004-130 du 11 février 2004. La chambre départementale des notaires, qui est la chambre visée par cet article, et aussi la chambre visées par l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle, n'est plus depuis cette date chambre de discipline. La chambre de discipline dépend maintenant du conseil régional des notaires au niveau de la cour d'appel. La chambre ainsi visée par cet article 46 des statuts et par l'article 4-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est la chambre départementale des notaires. Cette chambre a effectivement un rôle de prévention et de conciliation des différends entre notaires. Il n'empêche que cette référence à la notion de chambre de discipline évoque la notion de déontologie professionnelle; C'est à ce rôle de prévention et de conciliation des différends d'ordre déontologique que fait référence cet article des statuts. Il ne s'agit pas d'une clause compromissoire mais d'un rappel du rôle de prévention et de conciliation sur le plan déontologique par la chambre départementale des notaires. Le litige dont s'agit n'est pas un simple différend d'ordre professionnel entre associés. Des accords ont été passés entre les parties. Des contrats de cessions de parts ont été signés par actes authentiques. Un contentieux grave, ouvert et violent est apparu sur l'exécution de ces contrats. De tels litiges dépassent la notion de simple différend. D'ailleurs, dans le cadre d'un autre aspect du contentieux opposant les mêmes parties, et rappelé par les appelants, sur la répartition des bénéfices de la société, M.[T] a formé des demandes devant le tribunal de grande instance de Nice sans saisir préalablement la chambre départementale des notaires. M.[T] ne se prévaut de cet article que pour tenter de paralyser ou ralentir l'action dirigée contre lui. En tout état de cause, rien ne peut empêcher les demandeurs d'exercer directement leur droit légitime de saisir la justice sur l'application de contrats de cessions de parts. Le non respect de ce prétendu préalable de conciliation est sans conséquence sur la recevabilité de l'action. -II) Sur le fond : Les six actes de cessions de parts signés le 12 septembre 2009 par M.[P] [T] devant M°[D] [U] [M], notaire associé au [Localité 18] (Var), respectivement avec M.[Z] [Y] pour 14 parts portant les numéros 1 à 14, M.[F] [A] pour 28 parts portant les numéros 13 à 35 inclus et 50 à 56 inclus, M.[B] [C] de 28 parts portant les numéros 57 à 84 inclus, M.[X] [N] de 49 parts portant les numéros 85 à 133, M.[K] [S] de 35 parts portant les numéros 134 à 168, et M.[G] [I] de 84 parts portant les numéros 169 à 252 inclus, comportent tous la même condition suspensive d'agrément du retrait de M°[T] de la société civile professionnelle par arrêté du Garde des Sceaux. Les financements de ces cessions sont assurés et les cessionnaires se sont engagés à déposer les fonds. Ces fonds seront déposés, ainsi qu'il est demandé entre les mains de la chambre départementale des notaires, désignée comme séquestre. La condition suspensive d'agrément du Garde des Sceaux était obligatoire puisque c'est le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui nomme un notaire au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial et qui autorise, par parallélisme des formes, un associé à se retirer de la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial. Cette clause sous entendait que, par application des actes de cessions, M.[P] [T] allait déposer sa supplique en ce sens au Garde des Sceaux, ministre de la justice. M.[T] s'est refusé de déposer sa supplique, paralysant, de mauvaise foi, l'exécution des contrats qu'il avait signés. La mesure de destitution prononcée par le tribunal de grande instance de Nice n'est pas définitive. En tout état de cause, l'article 56 du décret du 2 octobre 1967 sur les sociétés civiles professionnelles de notaires dispose que tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation définitive disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société. En l'occurrence, sans même faire référence à aucune condamnation disciplinaire non encore définitive à l'heure où le présent arrêt est rendu, M.[P] [T] s'est engagé à déposer sa supplique, en application des six contrats de cessions. Les conventions doivent s'exécuter de bonne foi. Les actes authentiques de cessions passés entre des notaires, particulièrement avisés et eux-mêmes professionnellement chargé de veiller à l'application des lois, devaient être respectés et appliqués de bonne foi. La condition suspensive de dépôt de supplique, même sans délai, ne signifiait pas que la situation devait durer de manière indéfinie. Il était sous-entendu une application de bonne foi de cette clause, de sorte que M.[T] ne devait pas attendre pour déposer sa supplique. Dans un protocole d'accord du 12 septembre 2009, distinct des actes de cessions, les notaires concernés avaient envisagé un calendrier avec date ultime pour déposer la supplique dans les 9 mois de la délivrance par la chambre des notaires des Alpes- Maritimes du récépissé constatant le dépôt de retrait de M°[J]. Mme [J] a effectivement procédé à sa demande de retrait de la société civile professionnelle le 14 septembre 2009. Celle-ci devait intégrer la société de notaire de M°[R] à [Localité 22] et cette intégration n'a pu se faire. Cette éventualité était envisagée dans le protocole de sorte que le sort de Mme [J] est sans effet sur le retrait de M.[T]. Alors que M.[P] [T] devait déposer sa supplique, au plus tard 9 mois après Mme [J], laquelle y a procédé dès septembre 2009. M.[T] a laissé la situation s'éterniser en 2010, 2011, et maintenant 2012. Cette situation dure maintenant depuis trois ans et paralyse le fonctionnement de la société civile professionnelle alors que M.[T] a signé six actes de cessions concernant toutes ses parts et que ces actes authentiques sont parfaitement valables et applicables. M.[P] [T] fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des conventions authentiques qui l'obligent. M.[P] [T] sera en conséquence condamné à déposer sa supplique, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard. La demande de nomination de la chambre départementale des notaires comme séquestre du prix est de nature à prévenir toutes difficultés à ce sujet. La faculté de substitution évoquée par M.[Z] [Y], M.[B] [C] et M.[H] [A] à utiliser avant la clôture des débats, n'a pas été utilisée. Il n'y donc pas lieu de la rappeler dans le dispositif. La jouissance des parts sera effective à la date de la publication de l'arrêté de retrait pris par le Garde des Sceaux. Les actes de cessions précisent que les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux prononçant le retrait, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009. Sur la jouissance rétroactive, il convient de tenir compte du protocole qui précise que M.[T] a renoncé à sa part de distribution des bénéfices non distribués à la date du 12 septembre 2009, ce qui implique que les bénéfices distribués à cette date sont acquis. M.[T] sera condamné à payer aux appelants leurs frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, Condamne M.[P] [T] à déposer sa supplique au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en application des six contrats de cessions de parts signés le 12 septembre 2009 avec M.[Z] [Y], M.[F] [A], M.[B] [C], M.[X] [N], M.[K] [S] et M.[G] [I], en vue de son retrait de la société civile professionnelle [P] [T], [Z] [Y], [H] [A], [B] [C], [E] [J], [X] [N], [K] [S] et [G] [I], titulaire d'un office notarial à [Localité 23], et ce, sous astreinte de dix mille euros (10.000 €) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Dit que les cessionnaires devront verser dans les quinze jours suivant le prononcé du présent arrêt le prix de la cession de parts entre les mains de la chambre départementale des notaires désignée en qualité de séquestre à charge pour le séquestre de remettre les fonds à qui de droit compte tenu des saisies conservatoires des droits d'associés et de valeurs mobilières qui ont été régularisées au préjudice de M.[P] [T] à la requête du comptable du trésor public par actes d'huissier du 22 mars 2012, Dit que par l'effet du règlement du prix de cession entre les mains du séquestre désigné, l'arrêt vaudra quittancement judiciaire du prix de cession des parts sociales, Dit que les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées à la date de publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux prononçant le retrait, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009, étant observé qu'il n'est pas revenu sur la distribution effective des bénéfices réalisée au 12 septembre 2009, Dit que les cessions seront opposables à la société civile professionnelle par voie de signification d'huissier conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, Condamne M.[P] [T] à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de trois mille euros (3.000 €) à M.[X] [N], M.[G] [I] et M.[K] [S] , et la somme de trois mille euros (3.000 €) à M.[Z] [Y], M.[B] [C] et M.[H] [A], Condamne M.[P] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocats postulants, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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