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Cour d'appel, 09 décembre 2015. 14/00508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/00508

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 09 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00508 R Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00667 SA GAN ASSURANCES C/ X... SA DS SERVICES CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège 8-10 Rue d'Astorg 75383 PARIS Cedex 08 ayant pour avocat Me Dora FILIPPI BALDASSARI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Fabrice X... né le 27 Décembre 1984 ... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA SA DS SERVICES anciennement SA Dexia prise en la personne de son représentant légal Route du Creton 18110 VASSELAY assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue du Vergne 33059 BORDEAUX CEDEX ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. Le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 26 septembre 2009, M. Fabrice X...a été victime d'un accident de la circulation sur la route départementale en direction du village Poggio Di Nazza au cours duquel, alors qu'il circulait en cyclomoteur, il a été percuté par un véhicule conduit par M. André A...et assuré par la compagnie Gan Assurances. Un expert judiciaire a été désigné selon ordonnance de référé du 15 septembre 2010, dont un premier rapport a été déposé le 24 avril 2012. Faisant valoir une aggravation de son état de santé, M. X...a sollicité une nouvelle expertise judiciaire à laquelle une ordonnance de référé du 24 octobre 2012 a fait droit, et dont le rapport définitif du 15 février 2013 a fixé la consolidation au 17 août 2012. Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bastia, saisi par M. Fabrice X..., a : - ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 13/ 01057 et 13/ 00667, sous ce dernier numéro, au fond, - constaté que le véhicule conduit par M. André A..., assuré par la compagnie Gan Assurances, est impliqué dans l'accident survenu le 26 septembre 2009, - constaté que le droit à indemnisation de M. Fabrice X...n'est pas contesté ni contestable sur le fondement de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, - dit que le droit à indemnisation de M. Fabrice X...est entier -condamné la compagnie Gan Assurances à payer à M. Fabrice X...la somme de 107 423, 70 euros à titre de réparation de son préjudice extra-patrimonial, en deniers ou quittances, provision de 24 000 euros déduite, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 avril 2013, - débouté M. Fabrice X...de sa demande tendant au paiement du double des intérêts au taux légal, - constaté que le montant des débours de la SA Dexia est de 117 981, 82 euros, avant dire droit sur le préjudice patrimonial de M. Fabrice X..., - ordonné à la Caisse des Dépôts et Consignation de produire l'état de ses débours dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, - sursis à statuer sur l'ensemble des postes de préjudices patrimoniaux soumis à son recours, - renvoyé l'affaire à la mise en état à la date du 11 septembre 2014, pour vérification du dépôt des pièces sollicitées, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration du 16 juin 2014, la SA Gan Assurances a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives, déposées le 13 mars 2015, la SA Gan Assurances demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 10 juin 2014 en ce qui concerne l'implication du véhicule conduit par M. A..., le caractère entier du droit à indemnisation de M. X..., le rejet de la demande de celui-ci tendant à voir doubler intérêts de retard, et la réserve de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X...la somme de 107 423, 70 euros à titre de réparation de son préjudice extra-patrimonial en deniers et quittances, provisions de 24 000 euros déduites, ladite somme avec intérêts au taux légal compter du 15 avril 2013, - lui donner acte de ce qu'elle offre de payer les sommes suivantes : 6 923, 70 euros au titre du DFT, 25. 000 euros au titre des souffrances endurées 66. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), ce poste étant soumis au recours subrogatoire de la CDC, - dire et juger qu'elle est fondée à opposer à la CDC sur le poste DFP la forclusion tirée de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L 211-11 du code des assurances, - dire et juger que le somme réclamée du chef du préjudice d'agrément n'est pas justifiée, en l'absence de justificatifs d'activités de loisirs ou sportives spécifiques avant l'accident, et dans la mesure où la position assise ne l'empêche pas de continuer son activité de spectacle, - lui donner acte de ce qu'elle offre néanmoins de payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément sur la base du peu d'éléments fournis, et celle de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, - dire et juger que la prise de poids comme la pose le 29 mai 2013 d'un anneau gastrique, sont sans rapport avec l'accident, - déduire la provision versée, de 24 200 euros, du préjudice extrapatrimonial, - dire et juger que la somme de 107 223, 70 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2014 devra être déduite des sommes allouées, - dire et juger que la somme allouée au titre du préjudice extrapatrimonial portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 10 juin 2014 en ce qu'il a constaté que le montant des débours de la SA Dexia était de 117 981, 82 euros, - dire et juger que le montant définitif de la créance de la SA Dexia est de 117 103, 93 euros, - débouter la SA DS Services des sommes réclamées au delà du montant définitif de sa créance qui a été présentée dans les 4 mois de la demande de Gan Assurances en date du 18 février 2012, - dire et juger que Gan Assurances ne doit plus que 15 828, 51 euros à la SA DS Services selon décompte suivant : 117 103, 93 euros (montant définitif de créance)-86 181, 43euros (règlement effectué)-16 108, 99 euros (règlement à effectuer sur frais médicaux futurs) + 1 015 euros (article 3 décret 31 mars 1998), - débouter la SA DS Services de sa demande de remboursement de créance présentée pour le compte de la Sofcap, - dire et juger qu'il appartenait à la SA DS Services d'inclure les prestations de cet organisme dans le décompte définitif de sa créance, et que le délai de 4 mois pour produire sa créance lui est opposable, - dire et juger qu'au delà du 17 août 2012, la SA DS Services ne justifie ni de soins, ni de lien entre les dépenses et l'accident, - faire une application modérée de l'article 700 du code de procédure civile, - user de son pouvoir discrétionnaire d'évocation concernant le préjudice patrimonial de M. X...dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, - dire et juger satisfactoire l'offre de la SA Gan Assurances de payer la somme de 1 273, 05 euros au titre du poste " tierce personne ", - prendre acte qu'il n'existe aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles, - constater que M. X...ne rapporte pas la preuve de la perte de gains professionnels actuels, - constater qu'il mentionne en page 6 de son assignation " qu'il n'a pas subi de perte de salaires " et dans ses écritures qu'il y a eu maintien du salaire durant la période du 26 septembre 2009 au 31 août 2014, - constater qu'il y a eu maintien du salaire pour M. X...du 26 septembre 2009 au 31 août 2014, et qu'il n'y a eu aucun manque à gagner pour cette période, - en conséquence, débouter M. X...de sa demande de paiement de la somme de 77 388, 00 euros du chef du poste PGPA, - le débouter de sa demande en remboursement de la somme de 4 274, 78 euros réclamée par le Trésor Public, - le débouter de sa demande en paiement, au titre du PGPF, de la somme de 7 738, 80 euros, du chef de la perte mensuelle de revenus depuis la radiation des cadres du 1er septembre 2014 à parfaire au jour de la liquidation (date de de l'arrêt de la cour d'appel) et la demande à hauteur de 393 610, 85 euros au titre de la capitalisation par la multiplication de la perte annuelle par l'euro de rente, - dire et juger que M. X...ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle de recherche d'emploi-formation, et qu'il dispose des capacités physiques lui permettant de trouver une activité ne fut-ce qu'à mi temps, - dire et juger que la perte de gains professionnels futurs ne peut être que partielle, - donner acte à la SA Gan qu'elle propose d'indemniser le poste PGPF à hauteur de 171 882 euros soit 645 euros représentant 50 % du salaire mensuel antérieur à l'accident x 6 = 3 870 euros échus + 645 euros x 12 x 21, 707 euros = 168 012 euros à échoir (valeur du point à 30 ans jusqu'à 60 ans (GP 2011) au regard de sa qualité de fonctionnaire territorial qui lui donne droit à une retraite plus précoce qu'un salarié relevant du secteur privé, - dire et juger que ce poste est soumis au recours subrogatoire de la CDC, - déclarer satisfactoire l'offre de la SA Gan Assurances de payer la somme de 30 000 euros du chef du poste incidence professionnelle réinsertion possible avec pénibilité, - dire et juger que ce poste incidence professionnelle est soumis au recours des tiers payeurs et notamment de la Caisse des dépôts et Consignations, - dans l'hypothèse où la cour d'appel de Céans n'userait pas de son pouvoir d'évocation, condamner M. X...Fabrice à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SA Gan fait valoir que l'évaluation du DFP à 70 000 euros est exagérée au regard de la jurisprudence habituelle, et que sur la base d'un taux de 30 % pour un homme de 27 ans, la valeur du point est de 2 200 euros. Elle rappelle que ce poste est soumis au recours subrogatoire de la CDC, s'agissant d'un accident de travail-trajet, en application des articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, et de l'article 1er de l'ordonnance du 07 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, et que les prestations (ATI-rente) versées par la CDC dans le cadre de cet accident de trajet indemnisent un préjudice corporel patrimonial et extra-patrimonial. Elle ajoute que sur ce poste, elle est bien fondée à opposer à la CDC la forclusion prévue à l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L211-11 du code des assurances, puisque la CDC a répondu le 04 mars 2014 que sa créance (non détaillée) s'élevait à la somme de 200 000 euros, et " était susceptible d'évoluer ", mais qu'il s'agit de la seule production de créance dans les 4 mois de la demande de l'assureur. En ce qui concerne les souffrances endurées, elle sollicite une évaluation à de plus justes proportions, rappelant que les deux évaluations : 5/ 7, puis 1/ 7 pour la chute du 16 décembre 2012 ne se cumulent pas. Elle offre de verser à ce titre la somme de 25 000 euros. Elle rappelle en ce qui concerne le préjudice d'agrément, qu'il appartient à la victime de démontrer qu'elle exerçait, avant l'accident, des activités sportives ou de loisirs spécifiques, que M. X...ne produit ni licence, ni carte de club, ou autre justificatif, et que les quelques photographies versées aux débats sont insuffisantes à ce titre. En ce qui concerne les concerts au cours desquels M. X...joue de la guitare, elle estime que cette activité peut continuer, et qu'il ne s'agit pas d'un loisir au sens strict, mais plutôt d'une activité qui peut être rémunératrice. Elle fait valoir que la victime présentait un sur poids avant l'accident (indice de masse corporelle de 28, 9), et qu'alors que le risque d'accentuation de ce sur poids après l'accident, en période d'inactivité était prévisible, M. X...n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. En ce qui concerne la créance dont la SA DS Services (successeur de Dexia) réclame paiement devant la cour, la SA Gan Assurances fait valoir qu'elle relève de l'effet dévolutif de l'appel, et non du pouvoir d'évocation de la cour. Elle rappelle que le jugement de première instance a constaté que le montant des débours de Dexia s'élevait à 117 981, 82 euros, mais que le délai de forclusion de 4 mois prévu à l'article 14 de la loi de 1985 et à l'article L211-11 du code des assurances est opposable aux tiers payeurs et à toute procédure d'indemnisation qu'elle soit amiable ou judiciaire. Elle ajoute que le but de ce délai légal de forclusion, est d'accélérer le délai d'indemnisation de la victime, et que l'arrêt d'espèce de la Cour de cassation, datant de 1999, cité par la partie adverse, en ce qu'il modifie de façon substantielle le droit des victimes, ne saurait être appliqué dans le cadre du présent dossier. Or le 18 juin 2013, soit 4 mois exactement après que le 18 février 2013, la SA Gan Assurances lui a demandé de produire sa créance, la SA Dexia a réclamé à titre définitif, une somme de 117 103, 80 euros, et qu'elle ne peut dès lors, plus rien réclamer au delà de cette somme, et notamment pas les débours de la Sofcap. Après déduction des sommes déjà versées elle ne reste devoir à la SA DS Services, la somme de 15 828, 51 euros se décomposant comme suit : solde du sur le maintien des salaires : 10 231, 28 euros + solde dû au titre des charges patronales : 4 582, 23 euros, + Indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 du décret du 31 mars 1988 : 1 015 euros. La SA Gan Assurances demande à la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation pour fixer le préjudice patrimonial de la victime comme suit : - frais divers (tierce personne 2 heures par jour pendant 42 jours, puis une heure par jour pendant 51 jours) : 1 273 euros sur la base du montant horaire brut du SMIC, soit 9, 43 euros de l'heure, - dépenses actuelles de santé : aucune, - perte de gains professionnels actuels : M. X...ne justifie d'aucun préjudice de ce chef, puisqu'en qualité de fonctionnaire territorial, il a vu ses salaires maintenus du 26 septembre 2009 au 31 août 2014, et que depuis cette date, il a été rayé des cadres de la commune qui l'employait, et qu'il bénéficie d'une pension, - perte de gains professionnels futurs : elle ne peut selon Gan Assurances être que partielle, dans la mesure où il dispose de capacités physiques qui lui permettent de retrouver une activité, ne serait-ce qu'à mi temps. La compagnie d'assurance propose dès lors une indemnisation de 171 882 euros de ce chef, se décomposant comme suit : salaires échus du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 : 645 euros (soit salaire de 1 290 euros/ 2) x 6 mois = 3 870 euros + à échoir : 645 euros x 12 x 21, 707 euros, valeur du point à 30 ans selon le barême de capitalisation GP 2011, jusqu'à 60 ans date de la retraite des agents de la fonction publique territoriale) = 168 012 euros. Elle précise que ce poste est soumis au recours subrogatoire de la CDC. L'incidence professionnelle doit selon elle être évaluée au regard de la possibilité restant à M. X...d'accéder encore à certaines activités. Elle rappelle enfin qu'à l'origine, c'est la GMF assureur de la victime, qui avait le mandant d'indemnisation, qu'elle a repris, qu'elle a formulé le 05 octobre 2010 soit dans le délai légal de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnisation provisionnelle qui est restée sans suite, et que le 19 septembre 2012, à réception du rapport médical du Docteur B... du 24 avril 2012, elle a adressé une offre d'indemnisation définitive, dans le délai de 5 mois, réceptionné par celui-ci, et que dès lors le doublement du taux d'intérêt légal ne saurait lui être appliqué. Elle dit avoir, le 18 février 2013, à réception du nouveau rapport d'expertise, adressé à M. X..., par LRAR, une offre d'indemnisation rectifiée, toujours dans le délai légal de 5 mois. Par conclusions récapitulatives déposées le 26. 02. 2015, M. Fabrice X...demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné le Gan à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées, et celle de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique, - recevoir son appel incident, et condamner la Caisse des Dépôts et Consignations, à produire sa créance dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, - condamner la SA Gan Assurances à lui payer les sommes suivantes : 9 874, 17 euros au titre du déficit temporaire total, 78 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 30 % (sur la base d'une valeur du point fixée à 2 600 euros), 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dans la mesure où il avait une activité de spectacle très soutenue, ce dont il justifie par des coupures de presse 1 405, 07 euros au titre des frais de tierce personne, 77 388, 00 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels de la date de l'accident soit le 26 septembre 2009, jusqu'à sa radiation des cadres le 1er septembre 2014 : 60 mois, 4 274, 78 euros au titre du remboursement réclamé par l'employeur, des salaires maintenus et payés par lui du 1er septembre 2013 à novembre 2014, perte de gains professionnels futurs depuis la radiation des cadres du 1er septembre 2014, jusqu'au jour de la liquidation : 7 738, 80 euros à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt de la cour, capitalisation : 393 610, 85 euros (sur la base du barême de capitalisation publié à la Gazette du Palais, du 28 mars 2013, et étant précisé qu'il devait atteindre l'âge de la retraite à 62 ans), incidence professionnelle : 40 000 euros (compte tenu de son impossibilité désormais d'exercer toute activité de manutention, ou de port de charges), - juger que l'intégralité de l'indemnisation (créances des tiers payeurs comprises) portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 mai 2010, jusqu'au jour de caractère définitif de la décision à intervenir ou de la présentation d'une offre conforme par voie de conclusions, - condamner la SAN Gan Assurances à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, y compris le coût de l'expertise. M. X...fait valoir en ce qui concerne sa prise de poids, qu'on ne peut reprocher à la victime de n'avoir pas pris les mesures adéquates pour limiter son préjudice. Il ajoute que l'assureur lui a adressé une offre sur l'intégralité du préjudice le 18 février 2013, mais qu'il n'y a jamais eu d'offre provisionnelle dans les trois mois, et sur la totalité des postes de préjudice, comme imposé par la jurisprudence. Or le délai le plus favorable à la victime doit s'appliquer, en l'espèce le délai de 8 mois à compter de l'accident. La Gan Assurances encourt donc selon M. X...le doublement des intérêts à compter du 29 mai 2010. Par ordonnance du 17 février 2015 le conseiller de la mise en état, saisi par M. X...d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la Caisse des Dépôts de produire un état détaillé de sa créance, a rejeté cette demande, au motif que la cour, par l'effet dévolutif, était déjà saisie de cette demande. Par conclusions récapitulatives déposées le 23 février 2015, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations sollicite la condamnation, in solidum du tiers responsable de l'accident, et de la SA Gan Assurances à lui rembourser le capital représentatif de sa créance, qui s'élève à 294 948, 75 euros, remboursement limité aux préjudices patrimonial, et extra-patrimonial soumis à recours, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, et le déficit fonctionnel permanent, et les condamner à payer à la concluante une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives déposées le 19 mai 2015, la SA DS Services (anciennement dénommée SA Dexia) demande à la cour de : - reconnaître le droit à indemnisation intégrale de M. X..., - reconnaître le droit à recours par la SA DS Services, en sa double qualité de mandataire express de le Communauté de Communes du canton du Fiumorbo, employeur de M. X..., et de mandataire express de la Sofcap organisme ayant pris en charge le remboursement des frais médicaux, - statuer ce que de droit sur les postes de préjudice personnels subis par M. X..., - renvoyer l'évaluation des postes de préjudice patrimoniaux soumis au recours des organismes payeurs au tribunal de grande instance de Bastia, subsidiairement, au cas où la cour évoquerait sur ce point, - condamner la SA Gan Assurances à payer à DS Services, en sa qualité de mandataire de la Sofcap, la somme de 38 351, 77 euros en remboursement des dépenses de santé, - condamner la SA Gan Assurances à payer à la SA DS Services, en sa qualité de mandataire de la Communauté de communes du canton de Fiumorbo, les sommes de 54 973, 26 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (soit les salaires maintenus du 26 septembre 2009 au 17 août 2012, date de consolidation), et celle de 39 027, 13 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (maintien des salaires du 18 août 2012 au 1 er septembre 2014, date de sa radiation des cadres), à l'exclusion de toute répartition au marc l'euro avec la CNRACL, qui n'a pas participé à l'indemnisation de ces postes de préjudice, - condamner la SA Gan Assurances à payer à la SA DS Services en sa qualité de mandataire express de la Communauté de communes du canton de Fiumorbo la somme de 41 829, 42 euros, en remboursement des charges patronales afférentes aux salaires maintenus pendant l'indisponibilité, - donner acte à la SA DS Services de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de Gan Assurances à titre provisionnel la somme de 86 181, 43 euros, - condamner la SA Gan Assurances à lui payer en sa qualité de double mandataire la somme de 1 015 euros en application des dispositions de l'article 3 du décret du 31 mars 1998, et celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances compte tenu des sommes partielles déjà réglées, - condamner Gan Assurances aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'une jurisprudence constante n'applique qu'aux cas de liquidation amiable du préjudice, le délai de 4 mois qui fixe le caractère définitif de la créance d'un organisme payeur, mais non pas en cas de liquidation judiciaire du préjudice. Elle ajoute que l'argumentation du Gan est également inopérante au regard du montant que DS Services réclame aujourd'hui, à savoir 125 191, 21 euros, somme strictement identique à celle qui faisait l'objet de sa production de créance du 18 juin 2013, seule l'imputation des sommes ayant été modifiée. La SA DS Services s'en rapporte sur l'évaluation des préjudices personnels de M. X.... Sur les préjudices patrimoniaux, la SA DS Services indique que les dépenses de santé futures prises en charge par la Sofcap ont bien été intégrées dans sa demande amiable du 18 juin 2013. Elle conteste la capacité de M. X...de reprendre son activité professionnelle même à temps partiel, et donc la limitation à 50 %, de son droit à indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs. Sur la demande de la CNRACL tendant au paiement d'un capital de 294. 948, 75 euros, elle souligne que cet organisme n'a nullement participé à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, qui a été prise en charge à 100 % par l'employeur, et que la CNRACL ne peut donc prétendre à recouvrer aucune somme sur ce poste de préjudice. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 09 novembre 2015. MOTIFS Sur le droit à réparation de M. X... L'implication du véhicule de M. André A...dans l'accident de la circulation dont a été victime M. X...le 26 septembre 2009, et l'entier droit à indemnisation de celui-ci ne sont pas critiqués. Le jugement du 10 juin 2014 sera confirmé sur ce point. Sur la forclusion opposée par la SA Gan Assurances à la CDC et à DS Services Par application de l'article L211-11 du code des assurances (article 14 de la loi du 5 juillet 1985) " le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ". Cependant, ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de transaction entre la victime et l'assureur, en application de l'article L211-9 du code des assurances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'attente de la déclaration de créances des tiers payeurs n'a pas pour effet de retarder l'indemnisation de la victime, ce qui serait contraire aux objectifs poursuivis par la loi de 1985, puisqu'en tout état de cause, celle-ci est en désaccord avec l'assureur du responsable sur le montant du préjudice. La SA DS Services et la Caisse des Dépôts ne sont donc pas déchues de leur droit à solliciter le remboursement de l'ensemble de leurs débours. Sur l'évaluation des différents postes de préjudice Le rapport d'expertise du docteur Daniel B..., expert, en date du 15 février 2013 qui repose sur un examen complet de la victime et de ses dossiers médicaux, et notamment des éléments postérieurs à la chute de la victime à son domicile en date du 16 février 2012, mérite de servir de base à l'évaluation des préjudices. Au moment de l'accident, M. X...âgé de 24 ans, célibataire, était agent territorial (chargé de la voirie) à la Communauté de communes du Fiumorbo. Le bilan lésionnel initial faisait état d'une luxation postérieure de l'épaule gauche, et d'une luxation complète tibia-péroné et rotule du genou gauche, avec une rupture des ligaments. Il a subi 4 opérations chirurgicales et a été hospitalisé à 4 reprises. La date de consolidation est fixée au 17 août 2012. Dans ces conditions, le préjudice sera fixé comme suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX La Caisse des Dépôts et Consignation ayant fait connaître, dans le cadre de l'appel, le montant de ses débours, il n'y a plus lieu de surseoir à statuer ainsi que l'avait fait le premier juge, et il convient conformément à la demande des parties, et application de l'article 561 du code de procédure civile, de fixer le montant du préjudice patrimonial. Préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation -Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice représente une somme de 22 242, 88 euros. Il est soumis au recours de la SA DS Services (anciennement Dexia) qui a cependant déjà totalement été payée de ce chef par la SA Gan Assurances, - Frais divers : assistance d'une tierce personne Selon le rapport d'expertise, l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire 2 heures par jour pendant 42 jours à compter du 29 septembre 2009, puis une heure par jour pendant un mois à compter du 10 février 2012, puis pendant 3 semaines à compter du 21 avril 2012. Le préjudice doit être fixé à 1 273, 05 euros, sur la base d'un SMIC horaire brut de 9, 43 euros soit : 18, 86 euros x 42 jours = 792, 12 euros + 9, 43 euros x 51 jours = 480, 93 euros. - Perte de gains professionnels actuels Il résulte du rapport d'expertise que l'arrêt de travail entre la date de l'accident (26 septembre 2009) et celle de la consolidation (17 août 2012) est imputable à l'accident, et que pendant cette période, M. X...a bénéficié d'un maintien de son salaire, celui-ci étant payé par son employeur la Communauté de communes du Fiumorbo, soit la somme totale de 54 973, 26 euros (salaires bruts). Il s'agit d'un poste de préjudice qui doit être pris en compte, même si M. X...n'a pas vocation à percevoir une seconde fois cette somme, qui est due in fine à DS Services (ex Dexia) mandataire de l'employeur, en vertu du recours direct dont celui-ci dispose à l'encontre de l'auteur de l'accident. La SA Gan Assurances a déjà payé à la SA DS Services la somme de 44 741, 98 euros sur ce poste de préjudice. Préjudices patrimoniaux permanents -Dépenses de santé futures La SA DS Services présente une demande en paiement de ce chef de 16. 108, 89 euros en qualité de mandataire de la Sofcap. L'expert a retenu dans son rapport, pour ce poste de préjudice " 20 séances de kinésithérapie par an, un traitement antalgique, anti inflammatoire, et décontracturant, par périodes de 10 jours, 6 fois par an ". Ces soins représentent une somme de 542, 04 euros par an, soit après capitalisation sur la base d'un prix de l'euro de rente de 29. 719, une somme totale de 16 108, 89 euros. Le fait que ces débours soient engagés par la Sofcap ne rend pas pour autant la demande irrecevable dès lors que la Sofcap a régulièrement mandaté la SA DS Services à cet effet. - Perte de gains professionnels futurs L'arrêt d'activité s'est prolongé de la date de la consolidation (17 août 2012), jusqu'à la radiation des cadres avec mise à la retraite pour invalidité de M. X...en date du 1er septembre 2014. Sur cette période, l'employeur a maintenu la rémunération, ce qui représente la somme de 39 027, 13 euros de salaires bruts. Il s'agit d'un poste de préjudice, dont la SA DS (ex Dexia) peut demander le remboursement en vertu du recours direct dont l'employeur dispose à l'encontre de l'auteur de l'accident. Doivent être ensuite retenus les salaires nets perdus par M. X...depuis sa radiation des cadres (01 septembre 2014), jusqu'à la date du présent arrêt soit 1 289, 80 euros x 15 mois = 19 347, 00 euros. En revanche, le trop perçu par M. X..., réclamé par l'employeur, qui a par erreur maintenu le salaire pendant trois mois après la radiation des cadres ne constitue pas un préjudice consécutif à l'accident, et ne sera pas retenu, pas plus que le montant des sommes réclamées par le Trésor Public. L'expert médical retient qu'en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci reste de façon définitive dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle antérieure d'agent territorial affecté au service de voirie, même à temps partiel. Dès lors que la perte de l'emploi de M. X...résulte de l'accident, et qu'il n'est par ailleurs pas établi que M. X...serait en mesure de retrouver un emploi à mi-temps, il n'y a pas lieu de calculer la perte de gains professionnels futurs sur la base de 50 % du salaire. Il convient de capitaliser la perte annuelle de revenus, qui représente l'intégralité du salaire, sur la base du barème publié le 28 mars 2013 à la Gazette du Palais, sur la base d'un taux de 1, 2 % plus actuel que celui proposé par la société Gan. M. X...a 31 ans, et devait être admis à l'âge de la retraite à 62 ans. Il convient de fixer ce poste de préjudice à 1 289, 80 euros x 12 mois = 15 477, 60 euros x 24, 760 = 383 225, 37 euros. Ce poste de préjudice sera soumis au recours de la Caisse des Dépôts pour 294 948, 75 euros. - Incidence professionnelle L'expert retient que compte tenu de son niveau de formation antérieur, et du fait des séquelles liées à l'accident, les possibilités de réinsertion professionnelle de M. X...restent possibles mais difficiles, compte tenu du contexte économique local. Au regard de ces constatations, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 30 000 euros. - Charges patronales Il est constant que l'employeur est admis à poursuivre directement contre la personne tenue à réparation ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la durée de son indisponibilité. Ces charges ne doivent pas être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice subi par la victime. Il convient de mettre à la charge de la SA Gan Assurances la somme de 41 829, 42 euros au titre des charges patronales afférentes aux salaires maintenus entre le 26 septembre 2009 date de l'accident, et le 31 août 2014 date de la radiation des cadres. Une somme de 19 196, 57 euros a déjà été payée par la SA Gan Assurances à DS Services à ce titre. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudices extra-patrimoniaux temporaires -Déficit fonctionnel temporaire Il correspond à l'incapacité totale ou partielle subie par la victime, la gêne dans les actes de la vie courante, jusqu'à la date de consolidation. Il sera calculée sur la base d'une indemnité de 20, 70 euros par jour. Il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant 62 jours, de 75 % pendant 59 jours, de 50 % pendant 126 jours, et de 30 % pendant 619 jours. Il sera donc évalué à la somme de 7 347, 46 euros. - Souffrances endurées Elles ont été évaluées par l'expert à 5/ 7 au 1er février 2012, et compte tenu de l'incident (chute) de mi-février 2012, puis de l'intervention chirurgicale d'avril 2012, doivent selon lui être majorées de 1/ 7. Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanents -Déficit fonctionnel permanent L'expert l'évalue à 30 %. M. X...avait 27 ans à la date de consolidation. Sur la base d'un point d'une valeur de 2 333 euros, il convient de confirmer l'évaluation du premier juge, fixée à 70 000 euros. - Préjudice esthétique permanent Il est évalué par l'expert à 2, 5/ 7, et consiste en cicatrices liées à l'accident, et cicatrices opératoires, sur les deux genoux, mais également en une boiterie, et en l'usage d'une canne anglaise. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la surcharge pondérale, qui n'est pas principalement imputable à l'accident. Il convient de fixer ce préjudice à 4 500 euros, ainsi que l'a fait le premier juge. - Préjudice d'agrément Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce qu'elle exerçait de façon effective avant l'accident, une activité sportive ou de loisir spécifique régulière. Les photographies produites ne permettent pas d'établir que M. X...avait une pratique sportive régulière avant l'accident. Il justifie en revanche, qu'il jouait de la guitare et chantait régulièrement, dans le cadres de concerts ou de spectacles régionaux. Si cette activité n'est pas totalement empêché par les conséquences de l'accident, elle est néanmoins rendue plus difficile, ainsi que le relève l'expert. Il convient en conséquence de confirmer l'évaluation faite de ce poste de préjudice par le premier juge, soit la somme de 10 000 euros. Sur les sommes dues à M. X... En résumé, les sommes dues à la victime sont les suivantes : 1 273, 05 euros : tierce personne, 19 347 euros : perte de gains professionnels futurs (salaires nets perdus du 01 septembre 2014 jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt) 88 278, 62 euros : perte de gains professionnels futurs capitalisés, après déduction de la somme versée par la Caisse des Dépôts et Consignations (383 225, 37 euros-294 948, 75 euros), 30 000 euros : incidence professionnelle, 7 347, 46 euros : déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros : souffrances endurées, 70 000 euros : déficit fonctionnel définitif, 4 500 euros : préjudice esthétique permanent, 10 000 euros : préjudice d'agrément soit un total de 255 746, 13 euros, dont à déduire les provisions déjà versées, de 200 euros (selon quittance signée par M. X...), 24 000 euros, et 107 223, 70 euros (en exécution du premier jugement), soit un solde du de 124 322, 43 euros. Sur les sommes dues à la SA DS Services (anciennement Dexia) Les sommes dues à la SA DS Services sont les suivantes : dépenses de santé actuelles : 22 242, 88 euros : poste de préjudice déjà entièrement réglé. dépenses de santé futures : 16 108, 89 euros, perte de gains professionnels actuels (maintien des salaires bruts entre le 26 septembre 2009 et le 17 août 2012) 54 973, 26 euros-44 741, 98 euros déjà versés = 10 231, 29 euros, perte de gains professionnels futurs (maintien des salaires entre le 17 août 2012, et le 31 août 2014) : 39 027, 13 euros, charges patronales du 26 septembre 2009 au 31 août 2014 : 41 829, 49 euros-19 196, 57 euros déjà versés = 22 632, 92 euros soit un total de 88 000, 23 euros (après déduction de la provision versée de 86 181, 43 euros). La SA Gan Assurances devra également verser à la SA DS Services la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret no98-255 du 31 mars 1998. Sur les sommes dues à la CNRACL, gérée par la CDC Les sommes dues à la CNRACL s'élèvent à 294 948, 75 euros au titre du capital représentatif de la rente versée à M. X.... Sur la demande de doublement du taux légal de l'intérêt Par application de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L211-13 du même code dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l'espèce, M. X...ne justifie pas de la demande initiale d'indemnisation qui aurait été faite au Gan. Dès lors, le délai de 3 mois prévu à l'alinéa 1 de l'article L211-9 du code des assurances ne saurait être appliqué. M. X...ne justifie pas non plus de ce que le Gan Assurances a été informé de son état de consolidation, avant de recevoir le 15 février 2013, le rapport d'expertise du Docteur B.... Or le Gan a fait parvenir à M. X..., le 5 mai 2010, c'est à dire dans les 8 mois qui ont suivi l'accident, une offre provisionnelle, certes d'un montant faible, mais tenant compte de tous les éléments indemnisables du préjudice en fonction des renseignements très limités dont disposait le Gan Assurances à l'époque. L'assureur a ensuite fait parvenir à M. X...une offre d'indemnisation comprenant tous les éléments quantifiables du préjudice, le 18 février 2013, c'est-à-dire dans le délai de 5 mois qui a suivi la date à laquelle il a été informé de l'état de consolidation. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le doublement du taux d'intérêt légal. Il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point, par substitution de motifs. Les intérêts aux taux légal courront sur chaque montant de condamnation, à compter de la date de la demande formée en cause d'appel, puisque le préjudice patrimonial n'a été liquidée qu'à ce stade de la procédure. Sur les frais et dépens Partie perdante, le Gan Assurances devra supporter les dépens d'appel et de première instance (qui avaient été réservés, ce qui n'a plus lieu d'être). Il n'est pas inéquitable de condamner la SA Gan Assurances, partie tenue aux dépens, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à M. X..., la somme de 1 500 euros à la SA DS Services, et celle de 1 500 euros à la CNRACL. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 10 juin 2014, en ce qu'il a : - constaté que le véhicule conduit par M. André A...assuré auprès de la compagnie Gan Assurances était impliqué dans l'accident survenu le 26 septembre 2009, - constaté que le droit à indemnisation de M. Fabrice X...n'était ni contesté ni contestable, sur le fondement de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, - dit que le droit à indemnisation de M. Fabrice X...était entier, - débouté M. X...de sa demande de doublement du taux des intérêts de retard, Pour le surplus réforme cette décision, statuant à nouveau, et y ajoutant, Fixe comme suit les différents postes de préjudice à caractère patrimonial, et extra-patrimonial résultant de l'accident : - dépenses de santé actuelles : VINGT DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (22 242, 88 euros), - dépenses de santé futures : SEIZE MILLE CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (16 108, 89 euros), - assistance par une tierce personne : MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQ CENTIMES (1 273, 05 euros), - perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) : CINQUANTE QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (54 973, 26 euros), - perte de gains professionnels futurs (du 17 août 2012 au 31 août 2014) : TRENTE NEUF MILLE VINGT SEPT EUROS ET TREIZE CENTIMES (39 027, 13 euros), - perte de gains professionnels futurs (du 01 septembre 2014 au jour du prononcé du présent arrêt) : DIX NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS (19 347, 00 euros), - perte de gains professionnels futurs capitalisés : TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES (383 225, 37 euros), - incidence professionnelle : TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros), - déficit fonctionnel temporaire : SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (7 347, 46 euros), - souffrances endurées : VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros), - déficit fonctionnel définitif : SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 euros), - préjudice esthétique permanent : QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 euros), - préjudice d'agrément : DIX MILLE EUROS (10 000 euros), Déboute la SA Gan Assurances de sa demande tendant à voir constater la forclusion partielle de la SA DS Services, et la forclusion totale de la CNRACL en leurs demandes, En conséquence, Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. Fabrice X...la somme de CENT VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (124 322, 43 euros) en réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, après déduction des provisions de 200 euros, 24. 000 euros, et 107 423, 70 euros déjà versées, Dit et juge que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, Condamne la SA Gan Assurances à payer à la SA DS Services la somme de QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (88 000, 23 euros), après déduction de la provision de QUATRE VINGT SIX MILLE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (86. 181, 43 euros) déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015, Condamne la SA Gan Assurances à payer à la SA DS Services la somme de MILLE QUINZE EUROS (1 015 euros) au titre de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret no98-255 du 31 mars 1998, Condamne la SA Gan Assurances à payer à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE NEUF CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (294 948, 75 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA Gan Assurances à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à M. Fabrice X..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à la SA DS Services, et la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à la CNRACL, Condamne la SA Gan Assurances aux entiers dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-12-09 | Jurisprudence Berlioz