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Cour de cassation, 18 décembre 2007. 06-21.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-21.364

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,25 septembre 2006), que les époux X..., propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, ont assigné les consorts Y..., propriétaires du lot n° 3, en remise en état de ce lot conformément au règlement de copropriété ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement la condamnation des époux X... à remettre leurs lots en état ; Sur le premier moyen : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires, qu'il peut agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ; Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 1999 a ratifié le percement d'une fenêtre par M.Y... sur le mur de son lot n° 3 donnant sur le..., que même si cette résolution a été contestée par ceux-ci dans le cadre d'une procédure distincte toujours pendante au jour de la clôture des débats, il n'en demeure pas moins que cette fenêtre ne donne nullement sur la cour commune du n° 9 et n'a donc pas de vue sur les lots des époux X... en sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice personnel dans la propriété ou la jouissance de leurs lots ; Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables à agir pour demander la remise en état de la fenêtre percée en façade dans le mur du lot n° 3 donnant sur la rue de la ... à hauteur du n° 11, l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-18 | Jurisprudence Berlioz