Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2002. 97-22.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.283

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370, 376 et 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Maria X... a, par acte du 22 décembre 1997, formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles ; Attendu qu'elle est décédée le 3 octobre 2000 ; que, par arrêt du 3 avril 2002 (n 580 F-D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption d'instance et imparti aux héritiers de Maria X... un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance ; Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant le délai imparti ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Prononce la DECHEANCE du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz