Cour de cassation, 03 décembre 2002. 97-22.283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.283
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370, 376 et 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Maria X... a, par acte du 22 décembre 1997, formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu qu'elle est décédée le 3 octobre 2000 ; que, par arrêt du 3 avril 2002 (n 580 F-D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption d'instance et imparti aux héritiers de Maria X... un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant le délai imparti ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la DECHEANCE du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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