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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 03-45.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-45.197

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... engagé en qualité de directeur technique le 2 janvier 1996, a été licencié pour faute grave le 22 avril 1999 ; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la cause réelle et sérieuse : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour retenir la faute grave, l'arrêt relève que le salarié qui s'était vu refuser l'accès de l'entreprise a tenu des propos menaçants envers la gérante en présence des autres salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société PMP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PMP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz