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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.395

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Trois Suisses France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1999 par le tribunal d'instance de Roubaix (Contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFTC des employés de commerce de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT des Services de Roubaix Tourcoing et Vallée de la Lys, dont le siège est ..., 3 / de l'Union locale des ingénieurs, cadres et techniciens UGICT CGT, 4 / du Groupement autonome de la défense du travail, 5 / du syndicat FO des Trois Suisses France Y..., 6 / de l'Union locale interprofessionnelle des syndicats des cadres d'agents de maîtrise CFE CGC, 7 / de la société Trois Suisses France, dont les sièges respectifs sont ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 7 juin 1999) d'avoir dit qu'il ne peut y avoir plusieurs sections syndicales d'une même organisation syndicale aux Trois Suisses et, qu'en conséquence, la signature du délégué syndical de la CGT engage toute son organisation syndicale et non seulement le collège auquel il appartient, au motif que l'UGICT CGT fait partie intégrante de l'organisation syndicale CGT, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 412-6 du Code du travail dispose que "chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1" ; que c'est donc ainsi qu'a été désigné M. X..., signataire de l'accord collectif portant sur l'organisation de l'aménagement et la réduction du temps de travail, et, corrélativement, créée la section syndicale des techniciens et agents de maîtrise ; qu'en effet, la loi du 28 octobre 1982 a établi une concomitance entre la constitution d'une section syndicale et la désignation du délégué syndical puisque l'article L. 412-11 du Code du travail dispose que : "chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise" ; que cette circonstance autorise à considérer que, désormais, sans être une condition nécessaire, la désignation d'un délégué syndical est suffisante pour que l'existence d'une section syndicale doive être tenue pour acquise dès lors qu'il existe une activité syndicale effective ; qu'ainsi, contester l'existence de la section syndicale revient à contester la désignation du délégué syndical, or, la contestation de la désignation du délégué syndical est soumise aux dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'ainsi, les syndicats CFTC et CFDT ne pouvaient, en dehors du délai fixé par l'article L. 412-15 du Code du travail, contester la représentativité de la section syndicale des techniciens d'agents de maîtrise en dehors du délai fixé ; et alors, selon le second moyen, que le tribunal d'instance de Roubaix a statué en méconnaissance des dispositions des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile, le premier de ces textes disposant que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée" ; que le délai institué par l'article L. 412-15 du Code du travail constitue un délai préfix ; qu'en outre, l'article 125 du nouveau Code de procédure civile dispose que "les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours" ; que, s'agissant d'une fin de non-recevoir présentant un caractère d'ordre public, le juge devait la relever d'office, ainsi qu'a déjà décidé la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans son arrêt du 10 juillet 1979 ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la CGT avait une section syndicale, a décidé à bon droit que l'UGICT CGT, syndicat catégoriel membre de la confédération, ne pouvait en son nom propre désigner un délégué syndical, hors le cas prévu par l'article L. 422-11 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz