jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 10/ 01196
AFFAIRE :
Mme Pierrette X... veuve Y..., Melle Laurence Y..., M. Georges Y...
C/
S. A. R. L. CARRIERES Z...
GS/ MCM
CESSION D'ENTREPRISE
Grosse délivrée à
SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Pierrette X... veuve Y...
de nationalité Française, née le 28 Mars 1948 à SAINT JEAN LIGOURE (87260), Sans profession, demeurant...-87110 BOSMIE L'AIGUILLE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Mademoiselle Laurence Y...
de nationalité Française, née le 28 Mars 1966 à LIMOGES (87100), Gendarme, demeurant...-87230 CHALUS
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Georges Y...
de nationalité Française, né le 13 Août 1970 à LIMOGES (87100), Gérant de société, demeurant...-87920 CONDAT-SUR-VIENNE
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assisté de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 19 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S. A. R. L. CARRIERES Z...
dont le siège social est La Prune-36200 CEAULMONT
représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour, assistée de Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Décembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2011.
A l'audience de plaidoirie du 03 Novembre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître VALIERE-VIALEIX et Maître DECRESSAT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Henri Y..., qui exploitait de son vivant une carrière de quartz au lieu-dit " Luchapt " sur la commune de Magnac Laval (87) a cédé l'exploitation de cette carrière à la société Carrières Z... (la société Z...) suivant protocole du 18 février 1999.
La société Z... a cessé l'exploitation de cette carrière en avril 2007.
Soutenant que la société Z... n'avait pas respecté les termes du protocole du 18 février 1999, Henri Y... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 11 janvier 2008, une expertise confiée à M. A...lequel a déposé son rapport le 30 mai 2008.
Henri Y... étant décédé, ses héritiers, Mme Pierrette B..., veuve Y..., Mlle Laurence Y... et M. Georges Y... (les consorts Y...) ont assigné la société Z... devant le tribunal de commerce de Limoges pour la voir condamner à leur payer diverses sommes au titre du quartz extrait, de la valeur du stock de quartz entreposé sur une parcelle de terre voisine de la carrière, de redevances impayées et à la remise en état du site.
La société Z... s'est opposée à ces prétentions et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme correspondant aux travaux de remise en état des lieux.
Par jugement du 19 juillet 2010, le tribunal de commerce a notamment :
- condamné la société Z... à payer aux consorts Y... la somme de 6 000 euros au titre de la redevance due pour l'année 2007,
- condamné la société Z... à la remise en état de chemins,
- rejeté les autres demandes des consorts Y...,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Z...,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les consorts Y... ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts Y... réclament :
-77 924 euros au titre du quartz extrait dont le prix a été unilatéralement diminué par la société Z...,
-50 000 euros au titre du stock de quartz entreposé par la société Z... sur la parcelle no 874,
- la condamnation sous astreinte de la société Z... à libérer ladite parcelle,
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Z... à leur payer 6 000 euros au titre de la redevance due pour l'année 2007,
- la condamnation de la société Z... à leur payer 18 000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour les années 2008, 2009 et 2010,
- la fixation d'une astreinte pour garantir l'exécution par la société Z... des travaux de remise en état des chemins,
- la condamnation de la société Z... à leur payer 30 000 euros de dommages-intérêts.
La société Z... conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre (redevance 2007 et remise en état des chemins) et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle. Appelante incidente sur ces points, la société Z... fait valoir que la redevance annuelle de 6 000 euros n'est pas due à compter de l'année 2007 incluse du fait de la cessation de l'exploitation de la carrière et que l'inspection des mines a considéré que le site avait été remis en état de manière satisfaisante. La société Z... réclame le paiement de la somme de 41 495, 22 euros correspondant au coût de ses travaux de remise en état de parcelles périphériques.
MOTIFS
Attendu que par arrêté du 22 avril 1977, le préfet de la Haute-Vienne a donné à Henri Y... l'autorisation d'exploiter la carrière située sur sa parcelle cadastrée section H no 289, commune de Magnac Laval, pour une durée de trente ans ; que l'exploitation de cette carrière, cédée à la société Z... suivant protocole du 18 février 1999, s'est poursuivie jusqu'au 5 avril 2007, date à laquelle cette société a informé le préfet de l'arrêt définitif de l'exploitation.
Sur la demande des consorts Y... au titre des factures.
Attendu que le protocole du 18 février 1999 par lequel Henri Y... a cédé l'exploitation de sa carrière à la société Z... stipule les prix du quartz, à savoir :
- 1er choix extrait et stocké : 150 francs (soit 22, 87 euros) la tonne, représentant environ 2 000 à 3 000 tonnes,
- 1er choix à extraire : 80 francs (soit 12, 20 euros) la tonne,
- 2ème choix à extraire : 40 francs (soit 6, 10 euros) la tonne, représentant environ 8 000 à 10 000 tonnes.
Attendu que les consorts Y... demandent la condamnation de la société Z... à leur payer une somme de 77 924 euros au titre du quartz extrait, en soutenant que cette société a contraint Henri Y... à accepter une diminution de prix du quartz.
Mais attendu que, devant l'expert judiciaire, Henri Y... a reconnu avoir consenti à une baisse de 50 % du prix convenu pour le 1er choix qui a été ramené à 6, 10 euros ainsi qu'à une " réduction exceptionnelle de 25 % pour participation au décape " faite par " avoir " sur les factures des 4ème trimestre 2003 et 1er trimestre 2004 et qui ont donné lieu à l'établissement de sa part de factures rectificatives ; que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de pressions de la part de la société Z... pour contraindre Henri Y... à consentir à ces réductions de prix ; qu'en l'absence de preuve d'un vice du consentement d'Henri Y... les réductions de prix qu'il a acceptées ne peuvent être remises en cause et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande des consorts Y... en paiement d'un rappel sur le prix du quartz facturé.
Sur la demande des consorts Y... en paiement de la redevance et d'une indemnité d'occupation.
Attendu que le protocole d'accord du 18 février 1999 stipule que la société Z... s'engage à payer une redevance minimale de 40 000 francs, soit 6 098 euros, par année, qui sera récupérée sur la facture de l'année suivante, jusqu'à l'expiration de l'autorisation administrative d'exploitation ou de la fin du gisement.
Attendu que les consorts Y... réclament le paiement de cette redevance pour l'année 2007 ainsi qu'une somme annuelle d'un montant équivalent à titre d'indemnité d'occupation pour les années 2008, 2009 et 2010, soit 6 000 euros x 3 = 18 000 euros.
Mais attendu que, s'agissant de l'année 2007, les consorts Y... ne peuvent prétendre au paiement de la redevance que sur la période comprise entre le 1er janvier et le 22 avril 2007, date d'expiration de l'autorisation préfectorale d'exploitation, étant observé que la société Z... n'invoque aucun épuisement du gisement antérieurement à cette dernière date ; qu'il leur sera alloué à ce titre, prorata temporis, une somme de 1 450 euros au titre de la redevance due par la société Z... pour cette période de l'année 2007.
Attendu, s'agissant de la période postérieure au 22 avril 2007, que la société Z... a continué d'occuper la parcelle no 289 d'Henri Y... pour les besoins de sa remise en état, convenue au protocole d'accord du 18 février 1999 ; que les constats d'huissier des 20 août 2007 et 9 octobre 2007 font notamment état de la présence sur place d'engins de travaux ; que l'inspection des carrières a constaté que le site était remis en état et sécurisé à la date du 18 octobre 2007 ; que rien ne permet d'affirmer que la société Z... a continué à occuper les lieux après cette date ; que s'agissant d'une occupation temporaire (du 23 avril au 18 octobre 2007) justifiée par l'obligation contractuelle incombant à la société Z... de remettre le site en état et de le sécuriser, elle ne peut donner lieu qu'à l'allocation aux consorts Y..., héritiers d'Henri Y..., d'une indemnité limitée au montant de 600 euros.
Sur la demande des consorts Y... au titre du stock de quartz entreposé sur la parcelle no 874.
Attendu que les consorts Y... demandent la condamnation de la société Z... à leur payer la somme de 50 000 euros au titre du stock de quartz entreposé par la société Z... sur la parcelle no 874.
Mais attendu que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve que la société Z... a procédé à l'extraction des minéraux en cause et à leur stockage sur la parcelle no 874 qui n'est pas concernée par le protocole d'accord du 18 février 1999 ; que la société Z... ne reconnaît pas expressément dans ses écritures être à l'origine de ce stockage ; qu'en outre, ce stock de quartz n'est pas revendiqué par la société Z..., en sorte qu'il demeure la propriété des consorts Y... qui ne peuvent prétendre au paiement de sa valeur.
Sur la remise en état des lieux.
1) La demande des consorts Y....
Attendu que le protocole d'accord du 18 février 1999 stipule qu'" à la fin de l'exploitation, la société Z... laissera l'emplacement des stockages nivelés et les terres excédentaires seront mises dans le trou de la parcelle carrière. La société Z...
s'engage à entretenir les chemins, prend la responsabilité des dégâts qui pourraient être causés à la ligne électrique, à l'adduction d'eau et au chemin communal qui va jusqu'au village ".
Attendu, s'agissant du site de la carrière, qu'aux termes de son procès-verbal de recolement du 18 octobre 2007 l'inspecteur des carrières a constaté que les travaux de remise en état et de sécurisation du site avaient été effectués et il a considéré que ces travaux étaient satisfaisants ; que l'avis contraire exprimé par la mairie de Magnac-Laval sur ce point n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'inspection des carrières plus directement compétente en la matière ; qu'il n'est pas justifié par les consorts Z... de l'état exact du site à la date d'entrée dans les lieux de la société Z... qui pourrait caractériser une insuffisance des travaux de remise en état ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de la société Z... d'autres travaux de remise en état et de sécurisation.
Attendu, s'agissant de la remise en état des chemins que la société Z... s'est engagée à entretenir, que l'expert a constaté que le chemin conduisant à la carrière est très défoncé, situation également constatée par Me C..., huissier de justice, qui, dans son procès-verbal du 4 mai 2004, note la présence d'ornières, de trous et de " nids de poule " ; que les consorts Y... ne rapportant pas la preuve de la dégradation d'autres chemins par la société Z..., cette dernière ne sera condamnée qu'à la remise en état du seul chemin d'accès à la carrière dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Attendu, s'agissant de la parcelle no 874 contiguë à la carrière, que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve que la société Z... a procédé au stockage des minéraux sur ce site qui n'est pas concerné par le protocole d'accord du 18 février 1999 ; que cette société ne reconnaît pas expressément dans ses écritures être à l'origine de ce stockage ; que la demande des consorts Y... tendant à la remise en état de cette parcelle sera rejetée.
2) La demande reconventionnelle de la société Z....
Attendu que cette société Z... réclame le remboursement par les consorts Y... de la somme de 41 495, 22 euros qu'elle a déboursée pour la remise en état des parcelles no 62 et 234 en périphérie de la carrière.
Mais attendu que la société Z... ne justifie d'aucune demande de la part de Henri Y... ou de ses héritiers de remise en état de ces parcelles qui ne sont pas concernées par le protocole d'accord du 18 février 1999 ; que le chef de décision rejetant la demande de la société Z... sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts Y....
Attendu que les seuls griefs qui peuvent être reprochés à la société Z... se limitent à l'encombrement de la carrière après la cessation de son exploitation et le défaut de remise en état des chemins ; que le préjudice en résultant pour les consorts Z... a déjà été réparé par l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'occupation du terrain et par la condamnation, sous astreinte, de la société Z... à remettre en état le chemin d'accès à la carrière ; que les consorts Y..., qui ne justifient pas d'un préjudice distinct au titre de ces fautes qui n'aurait pas reçu réparation, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts complémentaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 19 juillet 2010, sauf en ses dispositions :
- condamnant la société Carrières Z... à payer aux consorts Y... la somme de 6 000 euros correspondant au loyer des parcelles occupées au titre de l'année 2007 ;
- condamnant la société Carrières Z... à remettre en état tant les chemins d'accès aux parcelles que celui desservant la lentille d'eau ;
- rejetant la demande d'indemnisation des consorts Y... au titre de l'occupation du site de la carrière ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Carrières Z... à payer à Mme Pierrette B..., veuve Y..., à Mlle Laurence Y... et à M. Georges Y... :
- une somme globale de 1 450 euros au titre de la redevance due pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 22 avril 2007,
- une somme globale de 600 euros au titre de l'indemnisation de l'occupation du site de la carrière pour la période comprise entre le 23 avril 2007 et le 18 octobre 2007 ;
CONDAMNE la société Carrières Z... à remettre en état le chemin d'accès à la carrière dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Carrières Z... aux dépens et accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.