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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F. F. P.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 octobre 1986, qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a refusé de prononcer la nullité d'une ordonnance de prolongation de la détention ;
Vu l'ordonnance de M. le président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 janvier 1987 ;
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 171, 172, 173, 185, 186 alinéa 1, 206 et 207 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si l'article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction de saisir la Chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité d'un acte de l'information qui lui paraît entaché de nullité, une telle procédure ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles susceptibles d'appel ;
Attendu que le 5 septembre 1986 le magistrat instructeur a saisi la Chambre d'accusation en application de l'article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale d'une requête tendant à faire statuer sur la validité d'une ordonnance de prolongation de la détention en date du 1er juillet 1986 ;
Mais attendu qu'en l'absence d'appel formé contre ladite ordonnance la Chambre d'accusation n'a pu être valablement saisie par la requête du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de déclarer cette requête irrecevable les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Attendu que la cassation qui est ainsi encourue n'affecte pas la validité de l'ordonnance de prolongation de la détention de T. en date du 1er juillet 1986, qui a continué à produire son effet ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé, devenu sans objet :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 3 octobre 1986 ;
Et vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, déclare irrecevable la requête du juge d'instruction de Nanterre du 5 septembre 1986 tendant à faire statuer sur la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention de F. F. en date du 1er juillet 1986 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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