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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° Z 21-12.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU
1ER JUIN 2022
M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-12.158 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Société immobilière de Linselles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Société immobilière de Linselles, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Sur le motif économique de licenciement
1) ALORS d'abord QUE le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, c'est au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise que s'apprécie la réalité du motif économique invoqué ; que pour débouter le salarié l'ensemble de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a considéré que l'employeur établissait la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise aux motifs que les comptes annuels de ces sociétés ainsi que l'attestation de l'expert-comptable faisaient ressortir qu'entre 2012 et 2014 les autres agences du groupe avaient connu une baisse de leur chiffre d'affaires allant de 11 à 100% avec une moyenne de 65,5%, et une baisse de leurs résultats nets allant de 4% à 1 201% avec une moyenne de 294 % ; qu'en statuant ainsi, quand la rupture du contrat de travail était intervenue le 30 septembre 2015, ce dont il résultait que l'employeur n'avait produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS ensuite QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié et pièces produites par lui, desquelles il ressortait que la situation du secteur était, au cours de l'année 2015, florissante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS encore QU'en affirmant qu'il ressortait précisément des pièces produites par l'employeur que la Holding FGF avait réalisé un résultat net de 970 304 euros, ce dont il résultait qu'en dépit des explications fournies par l'expert-comptable, et que la cour d'appel a fait sienne, il ressortait de ses propres constatations que la situation de la Holding ne laissait pas apparaitre de difficultés économiques réelles au jour du licenciement, mais simplement un large plan de réorganisation passant par des suppressions d'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
4) ALORS en outre QU'en retenant, en réponse au salarié qui soutenait que la suppression de son poste n'était pas intervenue pour un motif économique mais pour un motif personnel, que cette suppression de poste résultait de la copie du registre du personnel de l'entreprise, qui ne faisait apparaitre aucune embauche après son licenciement, l'agence ayant rapidement fermé, par des motifs radicalement impropres à exclure que le licenciement du salarié fût intervenu, non pas pour un motif économique, mais pour un motif personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
5) ALORS également QU'en retenant, en réponse au salarié qui soutenait que les difficultés économiques de l'entreprise résultaient de l'attitude intentionnelle de l'employeur, que le salarié ne rapportait pas la preuve de ces allégations et que les huit autres agences du groupe avaient connu des difficultés similaires, quand le salarié produisait un courrier du 4 février 2015 dans lequel il avait signifié à son employeur le manque de moyens de l'agence Linselles et que ce manque de moyen était directement à l'origine des difficultés économiques rencontrées par l'agence, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'obligation de reclassement
6) ALORS au surplus QUE c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'il a procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, ou du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la preuve du caractère loyal et sérieux de l'obligation de reclassement impose la production d'éléments faisaient apparaitre les demandes et démarches circonstanciées réalisées par l'employeur auprès des autres sociétés du groupe ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié, la cour d'appel a considéré que l'employeur produisait des attestations rédigées par les dirigeants de chacune des sociétés du groupe, déclarant ne pas avoir de poste de négociateur immobilier ou autres postes à pourvoir et que le salarié n'indiquait pas le poste qui aurait pu, selon lui, lui être proposé, pour déduire que l'employeur avait rempli loyalement son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur avait sérieusement exécuté son obligation de reclassement au niveau du groupe de reclassement, par des demandes et démarches circonstanciées réalisées auprès des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappels de prime de 13ème mois ;
1) ALORS d'abord QUE l'article L. 1224-1 s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande du salarié en rappels de prime de 13ème mois, la cour d'appel a considéré que la société immobilière de Linselles produisait une convention d'apport partiel d'actif conclue le 5 novembre 2008 entre les sociétés agence de la Forêt et elle-même, prévoyant la poursuite des contrats de travail affectés à l'activité apportée, c'est-à-dire l'activité d'agence immobilière, pour en déduire que conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui sont d'ordre public et s'imposent aux parties, le contrat de travail conclu entre le salarié et la société agence de la Forêt a été transféré de plein droit à la société Immobilière de Linselles ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir l'existence et le transfert d'une entité économique autonome, et notamment sans préciser quels éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation avaient été repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2) ALORS ensuite QU'en cas de transfert d'entreprise conventionnel, le salarié doit donner son accord exprès à l'opération de transfert, sans que celui-ci ne puisse résulter de la seule poursuite du travail ; qu'en retenant que la poursuite du contrat de travail avait résulté d'une convention d'apport partiel d'actif conclue le 5 novembre 2008 entre les sociétés agence de la Forêt et l'employeur, sans caractériser l'accord exprès du salarié à la poursuite de la relation de travail, la cour violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble de l'article L. 1224-1 du code du travail.