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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 99/00065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/00065

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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RG N° 99/00065 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97J01182) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 26 octobre 1998 suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 1998 APPELANT : Monsieur X... Y... 674 chemin des Balmes 38340 VOREPPE représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me DUPOUY (avocat au barreau de MARMANDE) INTIMEE : SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE venant aux droits de la Société CREDIT DE L'EST et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 52 avenue des Champs-pierreux 92000 NANTERRE représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me Marie MANDROYAN (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, [**][**][**][**][**][**][**] Par acte du 8 février 1996, le CREDIT DE L'EST a donné en location à la société VALID INVESTISSEMENT un véhicule MERCEDES E3D. Monsieur X... Y... s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société VALID INVESTISSEMENT, à hauteur de la somme de 314.967,37 francs; La société VALID INVESTISSEMENT a fait l'objet, le 23 novembre 1996, d'une décision de liquidation judiciaire, et le CREDIT DE L'EST, après avoir déclaré sa créance a assigné en paiement Monsieur X... Y... en vertu de son engagement de caution; Entre temps le véhicule a été volé, puis les restes ont été retrouvés, que le CREDIT DE L'EST a été autorisé à récupérer par le Juge Commissaire; Par jugement du 6 octobre 1998, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a condamné Monsieur X... Y... à payer au CREDIT DE L'EST les sommes de 253.491,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1997, et de 1.500 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Monsieur Y... qui a interjeté appel dudit jugement, par ses dernières conclusions en date du 10 avril 2001, sollicite, par réformation, l'annulation du contrat de cautionnement du 8 février 1996, car ce jour là, il était atteint d'un trouble mental qui a vicié son consentement, ainsi que l'allocation de la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, qui vient aux droits de la société CREDIT DE L'EST, par ses dernières écritures en date du 22 juin 2000, demande la confirmation de la décision déférée, outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de Monsieur Y... à lui verser la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à l'appui de sa demande en nullité de l'acte de consentement pour altération grave de sa santé mentale, Monsieur Y... produit deux certificats médicaux, l'un en date du 12 janvier 1999 délivré par le Docteur A..., médecin généraliste, l'autre en date du 8 juin 1999, établit par le Docteur B..., médecin généraliste, ainsi que des certificats d'arrêt de travail; Attendu que le Docteur A... certifie que l'état de santé de Monsieur Y... (troubles dépressifs réactionnels depuis janvier 1996) et le traitement (antidépresseur, neuroleptique et anxiolytique) peuvent justifier un manque de discernement à l'époque de la signature du cautionnement; Attendu que le Docteur B..., qui relate n'avoir suivi Monsieur Y... qu'à compter du mois d'août 1996, certifie que celui-ci (pour des raisons qu'il n'explique pas) était incapable d'avoir conscience des conséquences de la signature d'un acte de cautionnement, et que cet état était, semble-t-il, antérieur à août 1996; Attendu qu'en l'état des suppositions qu'ils contiennent, ces deux certificats médicaux n'établissent aucunement,que le jour où à l'époque de son engagement, l'état mental de Monsieur Y... le rendait incapable d'en apprécier la nature et la portée, la Cour relevant, de plus que cet argument n'avait pas été invoqué devant les premiers juges; Attendu que les certificats d'arrêt de travail également produits au dossier de Monsieur Y... établis à partir du 2 novembre 1996 (la premier de ces arrêts de travail étant signé du Docteur A...), donc bien postérieurs à la signature de l'acte de cautionnement, n'apportent aucun élément aux affirmations de Monsieur Y... sur la déficience de sa santé mentale à l'époque; Attendu qu'en cause d'appel le montant des sommes dues par Monsieur Y... ne fait l'objet d'aucune contestation, non plus que la date de départ des intérêts de retard, en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points; Attendu qu'il sera rajouté la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOCIETE FINANCE CAPITAL EQUIPEMENT la totalité des frais irrépétibles de Justice, en sorte que, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par le jugement déféré, il lui sera alloué la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que Monsieur X... Y..., qui est débouté de ses demandes, devra supporter tous les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi; DÉCLARE les appels recevables en la forme, AU FOND CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 1998 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE; Y RAJOUTANT: ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, et pour la première fois le 22 juin 2001, CONDAMNE Monsieur X... Y... à payer à la SOCIETE FINANCE GE CAPITAL EQUIPEMENT la somme supplémentaire de 5.000 francs à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur X... Y... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN et NEYRET, Avoué, qui pourra recouvrir aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, PRONONCE par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame Z..., Greffier.

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