Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-10.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.138

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Marie A..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Paul C..., demeurant lieudit Licciola, Sant Martino Y... Lota, 20200 Bastia, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Z... épouse B... fait grief à l'arrêt (Bastia, 13 octobre 1998) d'avoir réduit le montant de l'astreinte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en se référant uniquement à l'ordonnance initiale du 2 mars 1993 fixant le montant de l'astreinte que la cour d'appel a liquidé celle-ci à la somme qu'elle a retenue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Z... épouse B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la quote part des loyers ; Mais attendu que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge de modifier le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; Qu'ainsi, il ne saurait être reproché à la cour d'appel saisie d'une demande en paiement de loyers dus par un colocataire de ne pas avoir recherché si les sommes réclamées pouvaient être dues sur un fondement que Mme Z... épouse B... n'avait pas invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz