Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.138
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Camille X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Le Darolles, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Libération, 32000 Auch,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er janvier 1977 en qualité de caissière par la société Le Darolles ; qu'elle a été licenciée le 20 octobre 1994 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement du complément de l'indemnité de préavis ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 29 mai 1997) de l'avoir déboutée de cette demande, alors qu'en cas de modification substantielle, l'employeur est tenu de verser l'indemnité de compensatrice de préavis, le salarié ne pouvant être contraint d'effectuer le préavis dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement, et que le salarié se trouve autorisé à cesser immédiatement son travail à moins que l'employeur n'ait indiqué qu'il exécuterait son préavis dans le cadre de la situation antérieure ; qu'ainsi l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, et L. 122-8 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée, qui n'avait pas été dispensée d'effectuer son préavis, avait, après avoir refusé, exécuté celui-ci du 16 décembre 1994 au 21 décembre 1994, date de son achèvement ;
qu'elle a pu, dès lors, décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que pendant l'exécution de son préavis, l'employeur lui aurait imposé une modification des conditions d'exécution de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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