Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-19.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.959
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trans Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Jacquet et fils, société anonyme, dont le siège est La Boutonne, 01800 Charnoz,
2°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Trans Sud-Est, de Me Delvolvé, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Jacquet et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1994), que, chargée d'un transport de marchandises de France en Italie par la société Ugine, la société GEFCO en a confié l'exécution à la société Trans Sud-Est ;
que ces marchandises, transportées par la société Jacquet et fils (société Jacquet), ont été volées en Italie sur un parking non gardé; que la société Compagnie Seine et Rhône, assureur de la société GEFCO, qui a indemnisé la société Ugine, a assigné en paiement la société Trans Sud-Est; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la société Préservatrice Foncière (La Préservatrice), ainsi que la société Jacquet; que cette dernière société a demandé aux juges du second degré de débouter la société Trans Sud-Est de son appel en garantie, faute par cette société d'avoir souscrit une assurance ad valorem des marchandises; que La Préservatrice a prétendu que les conditions dans lesquelles les marchandises avaient été volées excluaient la garantie du contrat d'assurance responsabilité souscrit par la société Trans Sud-Est en sa qualité de commissionnaire de transport;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Trans Sud-Est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Jacquet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation de démontrer l'existence de cette obligation ;
que par ailleurs, nul ne peut se constituer de titre à soi-même; qu'en l'espèce, en l'absence de toute obligation légale du transporteur ou du commissionnaire de souscrire une assurance ad valorem des marchandises transportées, il appartenait à la société Jacquet de démontrer l'existence de l'obligation qu'aurait contractée de ce chef, à son égard, la société Trans Sud-Est; qu'en retenant que cette preuve résultait des "factures versées aux débats", qui émanaient de la société Jacquet elle-même, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que les factures produites portaient seulement la mention "assurances marchandises 1 %"; en déduisant de cette formule sommaire, qui pouvait désigner toutes autres assurances que l'assurance ad valorem, que la société Trans Sud-Est, qui n'était pas l'auteur des facturations, "opérait" ainsi une déduction au titre d'assureur des "marchandises", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Trans Sud-Est, qui était en relations d'affaires avec la société Jacquet, opérait sur chaque facture de transport un prélèvement de 1 % au titre de l'assurance des marchandises, l'arrêt a pu retenir de ces constatations, hors toute dénaturation qu'en n'assurant pas la marchandise pour le transport litigieux, la société Trans Sud-Est avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Jacquet; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Trans Sud-Est reproche aussi à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la Préservatrice Foncière, alors selon le pourvoi, d'une part, que si par avenant de convention du 27 avril 1990, la garantie du contrat d'assurance souscrit par la société Trans Sud-Est en sa qualité de voiturier, a été, "étendue à la responsabilite contractuelle de l'assuré agissant en qualité de commissionnaire de transport"; les autres clauses et conditions sont demeurées inchangées; qu'ainsi est demeurée inchangée la clause "vol" stipulant "pour les transports effectués par l'assuré en provenance ou à destination de l'Italie sera fait application de la clause syndicale vol (Italie) du 19 mai 1983 annexée"; qu'en affirmant que cette clause était applicable en l'espèce à la société Trans Sud-Est dont la responsabilité était recherchée en sa qualité de commissionnaire, le transport litigieux ayant été effectué par un tiers, la cour d'appel a dénaturé les termes précis de la police d'assurances souscrite et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, et subsidiairement, que la charge de la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application des clauses de non garantie dites "clauses syndicales vol", incombe à
l'assureur qui soulève l'exception de non garantie; que ces clauses consistent essentiellement dans l'équipement du véhicule en antivol et dans son gardiennage ou sa mise en lieu sûr lors d'un stationnement de plus de deux heures; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour juger établie la preuve qui incombait à la compagnie La Préservatrice, que le disque tachygraphe démontrait que "le chauffeur a garé le camion à 18 heures 30 et que le vol a eu lieu de 20 heures 30 et qu'ainsi "le camion a été abandonné pendant plus de deux heures sans que soient respectées les conditions impératives de la clause vol", sans analyser les attestations produites par la société Trans Sud-Est desquelles il résultait que le chauffeur du camion s'était absenté seulement entre 20 heures et 21 heures, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause pour en dégager le sens et la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétés;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trans Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacquet et fils, et de la compagnie La Préservatrice Foncière assurances;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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