jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Delaite, demeurant ... "La Rochelle", 37500 Chinon,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre et Loire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a fait l'objet d'un redressement pour avoir employé clandestinement des salariés; que, sur son recours, la cour d'appel (Orléans, 10 février 1994) a limité les bases du calcul des cotisations à cinq salariés ainsi que le nombre des heures travaillées;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi en articulant les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de motifs, d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de la violation alléguée des articles 1134 et 1354 du Code civil;
Mais attendu que, sous couvert de ces griefs non fondés, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre et Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard