jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 1er juin 2005), d'avoir réduit à 900 euros par mois, à compter du 3 janvier 2003, le montant mensuel de la rente viagère due par M. Y... à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir relevé l'absence d'éléments concernant la situation financière des parties dans le jugement de divorce du 9 septembre 1994, la cour d'appel a déterminé, au vu des pièces qui lui étaient soumises, les ressources et le patrimoine des époux au jour de la fixation de la prestation compensatoire et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer le principe de la contradiction, que la situation de M. Y..., en état de surendettement, s'était fortement dégradée depuis le prononcé du divorce alors que celle de Mme X... n'avait pas connu de changement ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision au regard de l'article 276-3 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard