jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant conclu avec M. et Mme X... un contrat préliminaire de réservation d'un appartement dans un immmeuble à construire en vue de sa vente à un prix stipulé ferme et définitif, et ayant cédé à un tiers les biens ainsi réservés après modifications du projet, la S.C.I. "Le Pont du Verdon" promotrice de l'opération, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1985) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ses co-contractants, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait décider que les obligations incombant au réservant étaient plus étendues que ce que prévoyaient les textes réglementant le contrat préliminaire à la vente d'immeubles à construire, ces textes étant d'ordre public et s'imposant nécessairement aux parties contractantes ; qu'en décidant que la S.C.I. "Pont du Verdon" avait souscrit à l'égard des réservataires un engagement plus étendu que celui imposé par la loi du 3 janvier 1967 et le décret du 31 mars 1978 alors que le contenu du contrat préliminaire est défini impérativement par les textes susvisés, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation, alors que, d'autre part, la Cour d'appel, estimant que le réservant avait agi de mauvaise foi dans le but de se procurer un bénéfice ou bien de s'éviter une perte, l'a condamné à réparer l'entier préjudice subi de ce fait par les réservataires, alors que l'article 1150 du Code civil prévoit que le débiteur qui n'exécute pas ses obligations, n'est tenu que de dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en condamnant la S.C.I. "Pont du Verdon" à réparer l'entier préjudice subi par les réservataires sans relever l'existence d'une faute dolosive à son encontre, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1150 du Code civil, et alors, en toute hypothèse, que le Cour d'appel aurait dû vérifier, ainsi que les conclusions d'appel de la société civile immobilière l'y invitaient, si la juridiction du premier degré n'avait pas cumulé la responsabilité contractuelle découlant de l'inexécution des obligations prévues au contrat de réservation et la responsabilité délictuelle utilisée pour indemniser les réservataires de la perte de la possibilité qu'ils auraient eue d'acquérir un appartement à des conditions similaires à celles du contrat qu'ils avaient souscrit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clairement individualisé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que les modifications apportées à l'immeuble ne s'expliquaient que par le désir de la SCI de se procurer un bénéfice ou d'éviter une perte dont elle était seule responsable, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision, sans cumuler les responsabilités contractuelle et délictuelle, ni prendre en considération des éléments de préjudice non prévisibles lors du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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