Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-14.099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.099
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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Attendu que M. P., veuve D. a donné le 6 mars 1976 une procuration à M. J.-R. D. afin de lui permettre de retirer les fonds déposés par elle à la Caisse d'Epargne ; qu'elle a été placée sous le régime de la tutelle le 26 janvier 1978 et est décédée le 17 mars suivant ; que ses héritiers ont assigné M. D. devant le tribunal de grande instance pour demander qu'il soit condamné à restituer à la succession diverses sommes qu'il avait perçues pour le compte de la défunte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mars 1986) a accueilli cette demande ; qu'il a en outre débouté M. D. de la demande reconventionnelle qu'il avait formée pour obtenir le remboursement des frais d'hébergement de M. D. à son domicile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. D. fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné à restituer diverses sommes à la succession alors que, d'une part, en refusant de donner effet à la procuration qu'il avait reçue en 1976 sans rechercher si, à l'époque de cet acte, la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle était notoire, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 485 et 503 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'aurait pas caractérisé l'existence de sa part d'un abus du mandat qui lui avait été donné ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas statué sur la validité ou la nullité, en raison de l'altération des facultés mentales de M. D., de la procuration signée par elle en 1976, question dont elle n'était d'ailleurs pas saisie ; que les juges d'appel ont considéré, caractérisant ainsi l'abus de mandat, que M. D. s'était indûment approprié, au moment notamment de la procuration qui lui avait été donnée, des fonds dépendant de la succession de M. D. ; que les critiques énoncées par le moyen sont dépourvues de la moindre apparence de fondement ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause la décision des juges du fond qui ont estimé, au vu des éléments de la cause et par une appréciation souveraine, que M. D. ne justifiait pas que la succession était débitrice envers lui de sommes pour l'hébergement de la défunte ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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