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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-04.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-04.117

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale et civile), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 3 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ..., 4 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ..., 5 / du Crédit municipal, dont le siège est ..., 6 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 7 / de la société Namur assurances du crédit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a modifié les mesures de redressement arrêtées par le juge de l'exécution, en augmentant la fraction de prêt restant dû à l'UCB après la vente de l'immeuble et en reportant le paiement du solde à l'issu du plan, ce dont il lui fait grief ; Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiements des débiteurs et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation financière ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz