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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-83.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.458

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre le jugement du Tribunal de police de HAZEBROUCK, en date du 30 avril 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'absence d'appel du procureur général interjeté conformément à l'article 546 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait invoquer l'incompatibilité de ce texte avec les dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel, dès lors, est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'inopposabilité de la signalisation routière prétendument transgressée ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points résultant de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ; Sur le septième moyen de cassation, pris de l'absence de preuve de la réalité de l'infraction constatée ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz