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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la SNCF a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'il estimait indûment retenues sur sa prime de fin d'année, en raison de sa participation à des faits de grève ;
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 28 mai 2004) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de prud'hommes a constaté que l'article 195-1 du règlement PS2 prévoit que le temps de travail non effectué résultant d'une cessation concertée du travail donne lieu à une retenue calculée sur le traitement et l'indemnité de résidence majorés de 1/12ème ; que néanmoins les juges du fond ont refusé de considérer que c'était à juste titre que la SNCF avait effectué cette majoration de 1/12ème au motif inopérant que la retenue pour fait de grève ne pouvait avoir aucune incidence sur la prime de fin d'année ; que dès lors le conseil de prud'hommes a violé les articles 195-1 et 195-4 du règlement PS2 ;
2 / que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a écarté les dispositions de l'article 195-1 précité, pour ne retenir que "l'application stricte de l'article 195-4" du règlement PS2, en affirmant que ce dernier texte, qui prévoit que les faits de grève n'ont pas de répercussions sur la prime de fin d'année, n'était qu'une application du principe de non-discrimination ; qu'il a dès lors statué par des motifs qui impliquent un contrôle de la légalité du règlement du PS2 fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article 195-4 du règlement PS2 lequel prévoit que les absences pour cessation concertée de travail n'ont pas de répercussions sur la prime de fin d'année, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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