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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 05-85.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.499

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gianfranco, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-22 du Code pénal, 7, 190, 206 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gianfranco X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du chef de viol par ascendant commis de décembre 1985 au 16 mai 2001 ; "aux motifs que, par réquisitoires introductif et supplétif, en date du 21 octobre 2002, le procureur de la République rouvrait pour charges nouvelles l'information clôturée par une ordonnance de non-lieu, en date du 25 mars 1992, et élargissait la saisine du juge d'instruction aux faits de viols par ascendant légitime commis avant le 11 octobre 1990 ; que, le 30 octobre 2002, le magistrat instructeur ordonnait la jonction de la procédure clôturée le 25 mars 1992 à la présente procédure, ouverte le 24 septembre 2001 ; que, le 23 juin 2003, la chambre de l'instruction validait cet acte procédural par arrêt écartant la requête en nullité présentée le 10 décembre 2002 par le conseil du mis en examen ; "alors qu'aux termes de l'article 7 du Code de procédure pénale, l'action publique en matière de crime se prescrit par 10 ans à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que, selon l'article 190 du Code de procédure pénale, seul le ministère public peut requérir la réouverture d'une précédente information close par une ordonnance de non-lieu, de sorte que son réquisitoire à fin de réouverture doit nécessairement intervenir avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à poursuivre sur les mêmes faits ; "qu'en l'espèce, une information ouverte du chef de viol par ascendant a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 25 mars 1992 ; que cette information a été rouverte sur charges nouvelles, et donc nécessairement pour les mêmes faits, par réquisitoires introductif et supplétif du ministère public, en date du 21 octobre 2002, soit plus de dix années après l'ordonnance de non-lieu du 25 mars 1992 ; "qu'en renvoyant Gianfranco X... devant la cour d'assises "pour des faits commis entre 1985 et 2001" sans rechercher si ces faits, pour ceux commis avant le 21 octobre 1992, n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une première information, ouverte le 19 octobre 1983 contre Gianfranco X..., du chef de viols par ascendant légitime, en raison d'agissements qui lui étaient imputés, notamment, par sa fille Sandrine, a été clôturée le 18 novembre 1985 par une ordonnance de non-lieu ; que, le 2 mars 1990, Sandrine X... a dénoncé, à nouveau, des agissements de même nature que son père aurait commis sur sa personne depuis 1977 ; qu'à la suite de cette plainte, une deuxième information, ouverte du même chef, a été également clôturée, le 25 mars 1992, par une ordonnance de non-lieu ; que, Sandrine X... ayant, une nouvelle fois, le 19 mai 2001, déclaré avoir été victime de viols commis par son père lorsqu'elle était enfant et, en dernier lieu, le 16 mai 2001, une troisième information a été ouverte, par réquisitoire du 24 septembre 2001, du chef de viols par ascendant sur personne particulièrement vulnérable ; Attendu que, par réquisitoires introductif et supplétif du 21 octobre 2002, le ministère public a rouvert, pour charges nouvelles, l'information clôturée le 25 mars 1992 par une ordonnance de non-lieu et a étendu la saisine du juge d'instruction aux faits de viols par ascendant légitime antérieurs au 21 octobre 1990 ; que, le 30 octobre 2002, le juge d'instruction a ordonné la jonction de l'information rouverte pour charges nouvelles le 21 octobre 2002 à celle ouverte le 24 septembre 2001 ; Attendu qu'en cet état, il n'importe que plus de dix ans se soient écoulés entre l'ordonnance de non-lieu du 25 mars 1992 et les réquisitoires du 21 octobre 2002, dès lors que les faits visés par ces actes de procédure sont connexes à ceux pour lesquels la prescription a été interrompue par le réquisitoire introductif du 24 septembre 2001 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait charges suffisantes contre Gianfranco X... d'avoir à Noisy-le-Grand ou à Plessis-Trevise, de décembre 1985 au 16 mai 2001 et en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis et sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis sur la personne de Sandrine X..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle par voies anales, buccales ou vaginales avec cette circonstance que l'auteur des faits avait la qualité d'ascendant et, en conséquence, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ; "aux motifs qu'au vu de l'ordonnance déférée et du dossier de la procédure qui lui est jointe, l'examen des faits par la chambre de l'instruction concerne la période qui s'échelonne entre le 29 novembre 1985, date à laquelle l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 novembre 1985 est devenue définitive, et le 16 mai 2001, faits les plus récents évoqués par Sandrine X... ; qu'il existe certes des contradictions dans l'attitude de la victime qui, en se rétractant à deux reprises en 1985, puis en 1991-1992, ont été sanctionnées par des décisions de non-lieu ; qu'au fil des ans, la profonde dégradation de la personnalité de l'intéressée a également concouru à affaiblir sa crédibilité lors des examens médicopsychologiques pratiqués par les experts successifs sans pour autant les conduire à évincer la réalité des faits dénoncés par Sandrine X... ; que, comme l'a souligné le conseil de la partie civile dans son mémoire, ces éléments du dossier ne sauraient pour autant écarter ou méconnaître la pertinence des témoignages recueillis dans cette affaire, les contradictions du mis en examen qui a évolué dans ses explications concernant le mobile des accusations portées à son encontre, l'importance de l'emprise exercée par Gianfranco X... sur sa famille et particulièrement sur ses filles, les profondes perturbations que son comportement et ses exigences ont provoquées, les conséquences funestes qu'elles ont entraînées pour Christine dont la déchéance et les souffrances endurées ne sont pas étrangères à sa mort et pour Sandrine dont la personnalité s'est désagrégée au fil du temps accentuant sa vulnérabilité et la fréquence de ses aspirations au suicide ; qu'il n'est pas possible de négliger les auditions de plusieurs éducateurs ou membres des personnels de santé qui ont connu la famille ou les filles de Gianfranco X... et qui ont constaté et décrit la profonde détresse de Sandrine et de ses soeurs ; "que le mis en examen, comme le rappelle le mémoire déposé en son nom, a certes opposé des dénégations en se retranchant derrière une prétendue vénalité de ses filles, et particulièrement de Sandrine, non sans céder à un argumentaire à la fois spécieux et équivoque en soutenant par exemple que sa fille Sandrine avait pu, en certaines circonstances, l'abuser sexuellement ; qu'au surplus, et bien que ces faits ne soient pas inclus dans le champ de la poursuite, il n'est pas possible d'ignorer les aveux qu'il avait passés en 1983 ; qu'au terme de cette longue procédure d'instruction renouvelée à deux reprises sur plus de vingt années, la succession de décisions de non-lieu due largement à l'attitude de victimes désemparées et en état de dépendance à l'égard de leur père, ne saurait écarter l'accumulation d'indices graves et concordants qui a indiscutablement abouti à la constitution et au renforcement de charges dont il ne peut plus être admis qu'elles soient qualifiées d'insuffisantes ; qu'il en résulte que l'information paraissant complète, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer Gianfranco X... devant la juridiction de jugement ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 222-23 du Code pénal, la qualification de viol suppose un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol en l'absence d'éléments matériels pouvant attester de rapports sexuels imposés par Gianfranco X... à sa fille ; que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction s'est fondée sur la personnalité de Sandrine X..., ses relations affectives avec son père et sur des témoignages indirects qui ont constaté la détresse de la plaignante, dont elle a déduit des présomptions d' "agressions" ou de "pratiques" sexuelles ; qu'en revanche, l'arrêt attaqué ne caractérise aucun acte matériel de pénétration sexuelle qui aurait été commis par Gianfranco X..., de sorte que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, pour être constitutif du crime de viol, l'acte de pénétration sexuelle doit avoir été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; "qu'en se bornant à renvoyer Gianfranco X... devant la cour d'assises sans caractériser ni la violence, ni la contrainte, ni les menaces ou la surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gianfranco X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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