Cour de cassation, 19 octobre 1992. 91-84.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.720
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me RICARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Denise, épouse X...,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1991, qui, dans les poursuites excercées contre Jacques X... du chef de délivrance de fausse attestation a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4 du Code pénal, 485 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques X... du chef de la prévention d'établissement de fausse attestation ;
"aux motifs que "l'argumentation développée par la partie civile consiste à soutenir, d'une part, que le prévenu a tenté de salir sa réputation et, d'autre part, que le déroulement de la journée n'a pu être celui mentionné dans l'attestation ; que sur le premier point, à aucun moment Jacques X... n'a entendu relater le comportement habituel de sa belle soeur mais uniquement celui qui aurait été le sien lors de sa visite ; qu'en toute hypothèse, il appartient à l'intéressée, décrite par un certain nombre de témoins comme s'adonnant à la boisson, de rapporter la preuve que les propos qui lui sont prêtés n'ont, le jour considéré, jamais été tenus par elle, ce qu'elle ne fait pas ; que sur le deuxième point, Denise Y... soutient que ni elle ni son mari ne pouvaient, à la date du 31 octobre 1984, être présents au domicile aux heures présumées des repas ; qu'elle s'appuie, pour ce faire, sur les attestations versées par leurs employeurs respectifs établissant que son mari occupait, ce jour là son poste de régleur chez Gevelot de 12 heures à 20 heures tandis qu'elle-même était présente à l'usine Alcatel de 7H41 à 12H31 et de 13H13 à 16H17 ; qu'il convient tout d'abord de s'interroger sur la valeur de ces attestations délivrées plus de trois ans après les faits alors même que la visite de leur frère et beau frère, qu'ils n'avaient pas vu depuis six ans, pouvait conduire l'un ou l'autre des époux, voire les deux, à solliciter une autorisation exceptionnelle d'absence pour la circonstance ; qu'à supposer que Denise Y... ait effectivement travaillé ce jour-là, la preuve n'est pas formellement rapportée qu'elle ait été dans l'impossibilité, à l'occasion de la pause de midi, d'aller chercher son beau-frère à la gare, de le ramener à la maison et de lui servir, fut-ce rapidement, un déjeuner ; qu'en toute hypothèse, il s'agit là de détails d'ordre chronologique insusceptibles d'affecter l'exactitude des propos rapportés, lesquels ont, selon le prévenu, atteint leur paroxysme en fin de journée, à un moment où il n'est pas discuté que l'épouse avait regagné son domicile" (cf arrêt p. 3 et 4) ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs
propres à justifier sa décision ; que des motifs hypothétiques équivalent à une absence de d motifs, qu'en relaxant Jacques X... des fins de la poursuite, aux motifs qu'en toute hypothèse, il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve que les propos qui lui sont prêtés n'ont le jour considéré jamais été tenus par elle ; qu'à supposer que Denise Y... ait travaillé ce jour-là, la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait été dans l'impossibilité à la pause de midi de déjeuner avec son beau-frère, et qu'en toute hypothèse, il s'agit là de détails d'ordre chronologique insusceptibles d'affecter l'exactitude des propos rapportés, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques qui ne permettent pas d'établir la véracité ou l'inexactitude des faits attestés, privant ainsi sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que l'élément matériel du délit d'établissement de fausse attestation est constitué, dès lors qu'est établie une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que des inexactitudes dans la relation chronologique des faits établissent nécessairement la fausseté de l'attestation litigieuse ; qu'en relaxant Jacques X... des fins de la poursuite, au motif que les détails d'ordre chronologique sont insusceptibles d'affecter l'exactitude des propos rapportés la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que le juge pénal doit se prononcer sur l'infraction en cause selon sa propre et intime conviction ; qu'en relaxant Jacques X... des fins de la poursuite, au motif que les détails d'ordre chronologique sont insusceptibles d'affecter l'exactitude des propos rapportés lesquels ont, selon le prévenu atteint leur paroxysme en fin de journée, sans vérifier elle-même l'exactitude des propos attestés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ou contradiction, exposé les motifs dont elle a déduit que le délit d'établissement d'attestation mensongère reproché au prévenu n'était pas caractérisé et a justifié sa décision de relaxe et le débouté de la partie civile ;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause d contradictoirement débattus ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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