jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 00-11.166 formé par la société Foncia Lacombe, société anonyme venant aux droits de la société Gesynco, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), rectifié par un arrêt du 8 mars 2000, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Maubuisson I à Saint-Ouen-l'Aumône, représenté par son syndic, le Cabinet Rochefontaine, société à responsabilité limitée dont le siège est 4 bis, place Notre-Dame, 95300 Pontoise,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° X 00-16.051 formé par la société anonyme Foncia Lacombe, venant aux droits de la société Gesynco, en cassation de l'arrêt rectificatif rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Maubuisson I à Saint-Ouen-l'Aumône, représenté par son syndic, le Cabinet Rochefontaine,
défendeur à la cassation ;
Sur chacun des pourvois, la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Foncia Lacombe, de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Maubuisson I à Saint-Ouen-l'Aumône, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 00-11.166 et X 00-16.051 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir dénaturé les conclusions de la société Gesynco signifiées le 20 février 1998, est sans portée dès lors que cette société a déposé ultérieurement des conclusions récapitulatives ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, par ordonnance de référé du 28 juin 1994, un délai de 15 jours avait été accordé à la société Foncia Lacombe pour déposer les pièces complémentaires sollicitées par le syndicat des copropriétaires et que, par arrêt avant-dire droit du 18 décembre 1998, il avait été enjoint au syndicat des copropriétaires de produire l'assignation en référé du 24 juin 1994 faisant état des documents réclamés et à la société Foncia Lacombe d'établir la liste complète et détaillée des pièces transmises au syndicat des copropriétaires et de justifier de la date de leur transmission, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et n'a pas violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en retenant qu'il résultait des pièces communiquées aux débats qu'à la suite de deux notifications de remise de pièces, la société Rochefontaine, syndic, avait relevé que des documents ne concernaient pas la copropriété Maubuisson I et qu'une liste de documents ne lui avait pas été remise, qu'il était constant et non contesté que la société Gesynco n'avait pas transmis les documents dans les délais nécessaires et qu'aux termes du rapport d'un commissaire aux comptes, le défaut de remise des pièces faisait obstacle à une reprise correcte de la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Foncia Lacombe aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncia Lacombe à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Maubuisson I à Saint-Ouen-l'Aumône la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard