Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.694
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de la société Blanchisserie Ernoult, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Blanchisserie Ernoult, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Blanchisserie Ernoult à compter du 24 mars 1989 et a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'un poste de chauffeur-livreur a été créé le 1er juillet 1994 ainsi qu'il résulte de ses propres constatations ;
Mais attendu que la cause du licenciement s'apprécie au jour de la rupture ; qu'ayant relevé que l'entreprise avait embauché 6 mois après le licenciement un aide-livreur, elle a exactement décidé que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, en ne répondant pas aux allégations du salarié sur son âge, sa situation de famille et son ancienneté et en s'en tenant à l'ancienneté des seuls chauffeurs sans tenir compte de possibilités de reclassement dans l'entreprise ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que M. X... était le moins ancien des chauffeurs et qu'il était divorcé ou séparé sans enfant en sorte qu'il ne justifiait pas de charges de famille plus importantes que les autres chauffeurs ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les critères de l'ordre des licenciements auraient pu être appréciés au regard des possibilités de reclassement existant dans l'entreprise ; que le moyen pour partie non fondé, est nouveau et irrecevable pour le surplus comme mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Blanchisserie Ernoult ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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