Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-15.383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.383
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Restaurant du port,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de M. Yves X..., demeurant Le Clos de Bénerville, appartement 56, 14910 Bénerville-sur-Mer,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mars 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire prononcée par un jugement du 7 mai 1993, puis la liquidation de la société Restaurant du Port (la SARL), le liquidateur a demandé la mise en redressement judiciaire, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, de M. X..., gérant de la société ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir, réformant le jugement, rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que, indépendamment des droits que la SARL pouvait tenir du bail qui lui avait été consenti par la SCI La Trouvillaise, et s'agissant de travaux qui ont été considérés comme pharaoniques, les juges du fond devaient rechercher si, nonobstant l'intérêt que les travaux pouvaient présenter pour l'exploitation commerciale, et eu égard à la situation fragile de la SARL, les dépenses engagées par cette dernière en vue de la réalisation des travaux ne l'avaient pas été en contradiction avec les intérêts de la SARL, dans le but de favoriser la SCI La Trouvillaise ;
que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que les juges du fond devaient rechercher si, indépendamment des apports en compte courant, le fait pour M. X... de percevoir des salaires ne révélait pas à sa charge la poursuite d'une exploitation dans un intérêt personnel ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que faute d'avoir recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la poursuite de l'activité déficitaire ne permettait pas à la SCI de s'enrichir, et si dès lors, eu égard aux parts que M. X... détenait dans le capital de la SCI, la poursuite de l'activité ne procédait pas chez ce dernier de la recherche d'un intérêt personnel, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 / que le dirigeant d'une société a l'obligation de faire en sorte que la comptabilité de la société soit tenue conformément aux prescriptions légales et réglementaires ; que si l'expert-comptable auquel il s'est adressé fait défaut, il lui appartient de prendre toute mesure, en sollicitant le concours d'un autre professionnel, et à partir des éléments qu'il détient, pour faire en sorte que la comptabilité de la société soit tenue correctement aux règles légales ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait satisfait à ces exigences, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 185-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les travaux ont été effectués par la SARL pour assurer le développement de l'exploitation commerciale et non dans l'intérêt de la SCI La Trouvillaise ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que si M. X... avait perçu des rémunérations en 1990, 1991 et 1992, il avait, pour les mêmes périodes, fait des apports en compte courant pour 1 526 115 francs en sachant que la perspective d'un recouvrement était minime, voire nulle, en a déduit que l'interêt personnel du dirigeant à la poursuite d'une activité déficitaire n'était pas établi ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il ne saurait être reproché à M. X... de ne pas avoir pu produire les pièces comptables, couvrant la période du 31 mars 1992 à la date du jugement d'ouverture, dans la mesure où son comptable a été soumis à une procédure collective et où ni lui-même, ni le liquidateur, n'ont pu les obtenir de son successeur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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