Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-18.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.265

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Draguignan, a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Garnier-Pisan et STCM (les sociétés) ;. Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors que le juge a seulement constaté que les sociétés faisaient partie des six entreprises implantées localement dans le secteur d'activités et n'avaient pas répondu avec sérieux à un appel d'offres restreint, circonstance ne laissant nullement présumer l'existence d'une entente prohibée ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il s'agissait là d'indices graves témoignant de l'existence de pratiques anticoncurrentielles, le juge a donné à sa décision une motivation de pure forme insusceptible de mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le bien-fondé de la demande avait été vérifié, qu'en statuant ainsi le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance se référe en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-11-20 | Jurisprudence Berlioz