Cour d'appel, 24 mars 2011. 10/20346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/20346
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2011
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 120 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20346
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Septembre 2010 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEURS AU RECOURS:
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. Olivier LAMBLING, Avocat Général
L'AUTORITE DE POURSUITE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Albert CASTON, avocat au Barreau de Paris - Toque P156
DÉFENDEUR AU RECOURS:
M.[R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
Assisté de M. le Bâtonnier Francis TEITGEN, avocat au Barreau de Paris (toque L0132) et de Me Didier DALIN, avocat au Barreau de Paris ( toque P337)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
- Monsieur François GRANDPIERRE, Président
- Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
- Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
- Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
DÉBATS : à l'audience tenue le 24 Février 2011, ont été entendus :
- M. François GRANDPIERRE, en son rapport
- M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, en ses réquisitions
- Me Albert CASTON, avocat représentant l'autorité de poursuite de l'Ordre des avocats de PARIS, en ses demandes et observations
- M. le Bâtonnier Francis TEITGEN et Me Didier DALIN, conseils de M. [R] [S], en leur plaidoirie
- M. [R] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. François GRANDPIERRE.
- signé par M. François GRANDPIERRE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier présent lors du prononcé.
* * *
La Cour,
Considérant, en fait, qu'aux pages 50 à 52 de l'édition du 23 juillet 2009 de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, plusieurs passages d'un article intitulé « gang des barbares, la botte de [S] », font apparaître que M. [R] [S], avocat, « sans états d'âme rappelle que le père de [T] fut collaborateur (condamné à la Libération aux travaux forcés) » et que M. [S] « a gagné contre [T] ce « traître génétique », contre ces « connards d'avocats bobos de gauche » ;
Que M. le procureur général estimant que ces propos étaient « manifestement outrageants tant à l'égard de Monsieur [H] [T], avocat général, que' [des] défenseurs des accusés », a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui a fait procéder à une enquête déontologique ;
Qu'à la suite de cette enquête, faite également à l'initiative de M. le Bâtonnier, M. [K], enquêteur, dressait un rapport au vu duquel M. le Bâtonnier faisait connaître à M. [S] qu'il n'entendait pas ouvrir une procédure disciplinaire même s'il déplorait ses propos, tout en y mettant une condition consistant en « l'envoi par Monsieur [S] d'une lettre à Monsieur [T] pour regretter le malentendu qui a pu s'instaurer dans l'esprit du public sur le qualificatif « génétique », et pour lui exprimer que pas un instant [il n'a eu] dans l'esprit d'expliquer ceux de ses actes [qu'il a] critiqués par l'attitude de son propre père » ;
Que M. le procureur général, destinataire du rapport, n'en admettait pas les termes et que, M. [S] n'ayant pas regretté ses propos, M. le Bâtonnier ouvrait une procédure disciplinaire ;
Qu'au cours de la procédure et selon les motifs de l'arrêté, les poursuites relatives à l'expression « connards d'avocats bobos de gauche » ont été abandonnées ;
Que, s'agissant des propos tenus envers M. [T], le Conseil de discipline, en son arrêté du 21 septembre 2010, a renvoyé M. [S] des fins de la poursuite disciplinaire ;
Considérant que, formant un recours contre l'arrêté, M. le procureur général, qui demande que soit prononcées contre M. [S], la sanction du blâme et la peine complémentaire d'inéligibilité aux organismes professionnels pendant cinq ans, fait valoir que la décision du conseil de discipline a méconnu le principe de l'autonomie de la procédure disciplinaire et que, par la seule expression « traître génétique » appliquée à un magistrat constitue un manquement aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse et de modération que l'avocat doit respecter en toutes circonstances en vertu de l'article 1.3 du Règlement intérieur ; qu'il ajoute qu'en l'occurrence, le fait qu'aucune poursuite n'ait été engagée contre M. [S] sur le fondement des dispositions propres à la législation sur la presse n'entame en rien la possibilité, pour M. [S], de se défendre devant le juge disciplinaire ;
Que, s'agissant de l'expression « connards d'avocats bobos de gauche », M. le procureur général fait observer que, si les motifs de l'arrêté font apparaître que les poursuites ont été abandonnées sur ce point, le dispositif est muet quant à ce ; qu'en demandant à la Cour d'apprécier si ce grief demeure en cause de recours, il estime que l'expression s'appliquait aux confrères de M. [S] et que de tels propos sont également constitutifs d'un manquement aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse et de modération ;
Considérant que, formant également un recours contre cet arrêté, M. le Bâtonnier, ès qualités d'autorité de poursuite, refusant la tentative de dissociation entre « traître » et « génétique » opérée par M. [S], « génétique » qui ferait référence, non pas au père de M. [T], mais aux « antécédents » de ce magistrat, soutient que M. [S] s'est rendu coupable de manquements déontologiques, tout particulièrement à l'article 1.3 du Règlement intérieur national et notamment à l'honneur, à la délicatesse et à la modération ;
qu'en conséquence, il demande que soit prononcée contre lui une sanction qui ne sera pas inférieure au blâme.
Considérant que M. [S], qui a eu la parole le dernier, conclut à la confirmation de l'arrêté aux motifs qu'il était chargé des intérêts de la partie civile dans le procès dit du « gang des barbares » au c'ur duquel apparaissait la question de l'antisémitisme et que la partie civile a été choquée par certains propos de M. [T] ; faisant observer que la Cour n'est pas saisie des termes « connards d'avocats bobos de gauche », il ajoute que les propos qui lui sont prêtés s'inscrivent dans une polémique publique à la suite des propos que tient M. [T] notamment sur son blog, sans réserve et, parfois, avec provocation ;
Que M. [S] ajoute que sa liberté d'expression ne peut être sanctionnée disciplinairement, les poursuites disciplinaires étant une restriction à sa liberté d'expression telle qu'elle est proclamée par l'article 10, § 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme alors surtout que, les faits étant constitutifs d'un délit de presse prévu par la loi du 29 juillet 1881, l'affaire aurait dû être jugée devant une juridiction étatique et que la privation des garanties offertes par cette loi porte atteinte aux droits de la défense ;
SUR CE :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. [S], l'action civile ou pénale fondée sur des faits constitutifs d'une infraction pénale est distincte de l'action disciplinaire fondée sur les mêmes faits lorsqu'ils constituent des manquements aux règles déontologiques d'une profession et, notamment, aux principes essentiels qui doivent guider le comportement de l'avocat en toutes circonstances ; que le principe de l'autonomie du droit disciplinaire ne s'oppose donc pas à la poursuite de faits qui, sur le plan pénal, seraient susceptibles de recevoir une qualification sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Considérant encore que les propos adressés ad hominem et manifestant une animosité personnelle, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général, ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et que, de tels propos, tenus par un avocat envers un magistrat, sont au nombre des manquements à la délicatesse et qu'ils peuvent entrer, comme tels, dans les prévisions des textes régissant la discipline de la profession d'avocat ;
Qu'en outre, l'avocat poursuivi devant le conseil de discipline, qui est une juridiction étatique de l'ordre judiciaire, dispose, sans restriction, de tous les moyens de défense qui lui apparaissent utiles et opportuns de sorte qu'en l'occurrence, M. [S] est mal fondé à soutenir que la privation des garanties offertes par la loi du 29 juillet 1881 porterait atteinte aux droits de la défense ;
Considérant que la matérialité des faits tels qu'ils sont rappelés en tête du présent arrêt n'est pas contestée ;
Que, toutefois, il convient de rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, la teneur des propos tenus publiquement par M. [S] sont constitutifs d'un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération ;
Considérant que les propos dont il s'agit ont été tenus par M. [S] alors qu'il était l'avocat de la partie civile dans un procès tenu devant la Cour d'assises de Paris et portant sur des faits d'assassinat commis dans un contexte d'une particulière atrocité et pour des mobiles inspirés par l'antisémitisme ;
Que, dans ce contexte et au cours des débats, M. [T] s'est adressé à celui des accusés qui était considéré comme étant l'instigateur du crime en ces termes : « Est-ce que vous ne croyez pas que par l'outrance de vos propos, vous allez à l'encontre du but que vous recherchez et que vous risquez de rendre odieux l'antisémitisme ' » ; que M. [S] rapporte que Mme [W], mère de la victime et partie civile, a été profondément choquée et bouleversée par ce propos ;
Qu'après le prononcé de l'arrêt, M. [T] s'est dit satisfait des peines prononcées alors que se posait la question d'un appel du ministère public ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [T] tient le blog [07] dans lequel il livre ses pensées sur la justice et divers sujets de société et participe à des controverses, ainsi qu'il ressort des « articles » intitulés « [M] au Zénith », « Un avocat chinois, un magistrat français : le sens du ridicule », « Mon [G] [V] », « [Z] maudit pour toujours ' » ou, à propos du procès dit du gang des barbares, « Eloge du calme » ; que, même si M. [T] reste en-deçà de la polémique qui serait incompatible avec l'état de magistrat, il s'abandonne, au demeurant, à l'expression publique de ses opinions personnelles sur des questions de société ;
Considérant que la participation de M. [T] à de tels débats et l'expression d'opinions, y compris dans l'exercice de ses fonctions, qui ont heurté la sensibilité de M. [S] et de Mme [W], sa cliente, ont conduit ledit M. [S] à s'exprimer de façon violente qui, dans les circonstances particulières de la cause, enlève à son propos tout élément constitutif d'un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêté que M. le Bâtonnier a abandonné les poursuites se rapportant à l'expression « connards d'avocats bobos de gauche » ;
Considérant que, par voie de conséquence, il convient de confirmer l'arrêté frappé de recours ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l'arrêté pris le 21 septembre 2010 par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris à l'égard de M. [R] [S].
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard