Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-13.638
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.638
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ..., 28 Jardins de la Décelle, 83250 La Londe-les-Maures,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre A...,
2 / de Mme Pascale Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Martine Y..., divorcée B..., demeurant ...,
4 / de la société d'assurance Mutuelles de France - Groupe Azur, dont le siège est 12, rue Boissy-d'Anglas, 75008 Paris,
5 / de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Mutuelles de France - Groupe Azur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1999), que M. B..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., assuré par la Société d'assurance mutuelles de France - Groupe Azur, des travaux de surélévation et d'agrandissement d'un pavillon, depuis vendu aux époux A... qui, ayant constaté des désordres, ont, après expertise, assigné en réparation de leur préjudice le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et son assureur, lequel a, par voie reconventionnelle, sollicité la garantie de M. B... ;
Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de M. B..., l'arrêt retient qu'il s'est comporté en véritable maître d'oeuvre puisqu'il a établi les plans du permis de construire, que les travaux ont été menés selon ces plans, qu'il a demandé de multiples modifications en cours d'exécution et contrôlé les situations dont il a assuré le règlement et que ce comportement constitue une immixtion fautive indiscutable ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. B... était notoirement compétent en la matière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Mutuelles de France - Groupe Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles de France - Groupe Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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