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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., compagnon maçon à la société Corbat, a été licencié avec effet immédiat le 27 mai 2002, après mise à pied conservatoire, pour avoir refusé de travailler sur le chantier où il avait été affecté ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les deux parties, a constaté que M X... avait effectué des heures supplémentaires sans recevoir la rémunération correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer en conséquence des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que le refus d'affectation n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement et que l'employeur a accepté, lors de cet entretien, une reprise de son travail par le salarié ;
Attendu cependant que le défaut d'indication au salarié d'un grief lors de l'entretien préalable au licenciement ne caractérise qu'une irrégularité de forme n'empêchant pas le juge de décider qu'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il est mentionné dans la lettre de licenciement, et que la reprise de travail autorisée par l'employeur ne prive pas en elle-même les faits reprochés au salarié de tout caractère fautif susceptible de constituer une telle cause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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