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Cour de cassation, 10 septembre 2003. 03-83.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.374

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce document, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 2

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Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz