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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 92-84.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.546

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 juillet 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés vol, recel, complicité, usage de fausses plaques d'immatriculation, destruction de biens, infraction à la législation des armes et munitions, violences et voies de fait, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation d des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par Christian Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et les présomptions pesant sur l'accusé, en dépit de ses dénégations, énonce que, lors des agissements poursuivis, celui-ci, déjà antérieurement condamné à huit reprises, bénéficiait d'une libération conditionnelle, qu'il s'agit d'un malfaiteur habitué à vivre du produit de sa délinquance et dépourvu de garantie de représentation en justice ; que les juges en déduisent que le maintien en détention est seul en mesure d'éviter le renouvellement de l'infraction, Y... étant par ailleurs poursuivi pour plusieurs vols dans d'autres procédures ; Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144, 145, 148, 148-1 du Code de procédure pénale ; Que d'autre part, le demandeur, qui n'avait saisi cette juridiction d'aucun mémoire, ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prises de ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable, un tel grief, mélangé de fait et de droit, étant nouveau et comme tel irrecevable ; qu'il n'est pas davantage recevable à se prévaloir de l'application faite du texte précité à l'un de ses coïnculpés par un arrêt distinct, antérieur à celui attaqué ; Que le moyen, dès lors, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, d M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz